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10NT00820

CETATEXT000023958077 J4_L_2011_04_000001000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT00820, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00820 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DESERT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE MEAUTIS

(50500), représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE MEAUTIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-437 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X, annulé la délibération du 1er décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Méautis (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle fixe l'emplacement réservé n° 2 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE MEAUTIS (Manche) interjette appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X, annulé la délibération du 1er décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Méautis a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme en tant qu'elle fixe l'emplacement réservé n° 2 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent : (...) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée fixe un emplacement réservé n° 2 de 442 m² permettant d'aménager un accès vers la RD 443 à partir d'un secteur à urbaniser 2AU à vocation d'habitat, venant compléter un accès nord faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 1 débouchant sur la voie communale n° 4 ; que l'emprise de l'emplacement réservé n° 2 est répartie de façon égale sur les parcelles cadastrées ZN 79 et ZN 85 ; que cet emplacement n'occupe donc que 221 m² en limite nord de cette dernière parcelle de 3 100 m² qui appartient à Mme X ; que les auteurs du plan ont entendu préserver l'étendue du secteur agricole, en localisant ledit emplacement réservé en zone U et non en zone A, et assurer la cohérence du secteur 2AU ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 1er décembre 2008 en tant qu'elle fixe l'emplacement réservé n° 2 au motif qu'elle était entachée dans cette mesure d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; Considérant que Mme X soutient que la présence de M. Lemoine aux séances du conseil municipal du 6 novembre 2008, au cours de laquelle sa demande relative au déplacement de l'emplacement réservé litigieux a été refusée, et du 1er décembre 2008 a entaché la délibération contestée d'illégalité en application des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et en ce qu'elle révèle un détournement de pouvoir, dans la mesure où M. Lemoine était favorable au déplacement de l'emplacement réservé n° 2 vers le sud, tout en s'opposant à ce qu'il empiète sur la parcelle dont il est propriétaire en limite sud de la parcelle ZN 85 de Mme X ; que, cependant, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. Lemoine a participé à l'élaboration du projet ou en a été le rapporteur, ni qu'il a pris une part importante aux débats ; que, s'il a participé aux votes, la délibération du 1er décembre 2008 a été adoptée à la majorité et celle du 6 novembre l'avait été avec huit voix pour et six voix contre ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MEAUTIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du conseil municipal de Méautis du 1er décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MEAUTIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MEAUTIS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Mme versera à la COMMUNE DE MEAUTIS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEAUTIS (Manche) et à Mme Geneviève X. La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 10NT00820 1

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