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10NT00976

CETATEXT000023958080 J4_L_2011_04_000001000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT00976, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00976 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AIBAR Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7207 du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Aibar, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; que par la décision contestée, le ministre indique avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X pour lui permettre d'acquérir son autonomie matérielle, ses ressources n'étant constituées que de prestations sociales ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X ne dispose pas d'autres ressources que celles qu'il tire de prestations sociales ; que si l'intéressé fait état des études supérieures qu'il a effectuées en France, de la maîtrise des sciences du langage qu'il a obtenue en 1988 et de sa bonne intégration sociale, il ne ressort pas des mêmes pièces qu'il aurait exercé une activité professionnelle depuis cette date ; qu'ainsi, et alors même qu'il est entré, en 1983, en France et que sa femme, ses deux soeurs et son frère ont la nationalité française, le ministre a pu, dans les circonstances de l'espèce, sans commettre, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'intéressé remplirait les conditions de recevabilité, notamment la condition de résidence, exigées pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00976 1

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