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10NT01108

CETATEXT000023958094 J4_L_2011_04_000001001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT01108, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01108 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COSTA M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Laouari X, demeurant ..., par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-221 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'en vertu de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était autorisé à séjourner en France, à la date de la décision contestée, que sous couvert du certificat de résidence portant la mention retraité prévu à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel, délivré au ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France, lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an sans toutefois lui ouvrir droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par ailleurs, les revenus personnels de M. X n'étaient constitués que d'une retraite mensuelle de 100 euros insuffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que l'intéressé ne saurait par suite être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, nonobstant la circonstance qu'il vit en France onze mois sur douze ; que, dès lors, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X réclame au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laouari X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01108 1

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