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10NT01316

CETATEXT000023958097 J4_L_2011_04_000001001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT01316, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01316 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOUSQUET-BELLET M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour Mme Houria X épouse Y, demeurant ..., par Me Bousquet-Bellet, avocat au barreau de Marseille ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1197 du 27 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y s'est bornée dans la demande dont elle a saisi le Tribunal administratif de Nantes à indiquer : je demande un recours gracieux pour ma nationalité française ; que cette demande, contrairement aux prescriptions susrappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit de nature à établir l'illégalité de la décision contestée et était, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente requête, qui rejette les conclusions présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyée la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01316 1

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