CETATEXT000023958098 J4_L_2011_04_000001001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT01423, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01423 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE VERGER Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4550 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Verger au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité burundaise, interjette appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a été l'auteur, en 2004 , d'une part, d'une tentative d'escroquerie et de recel de biens provenant d'un vol, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 750 euros d'amende par un jugement du 13 octobre 2004 du Tribunal correctionnel de Rouen, et, d'autre part, de recel de biens provenant d'un usage de chèque contrefait ou falsifié, de contrefaçon ou falsification de chèque et d'usage de chèque contrefait ou falsifié, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement dont sept avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans par un jugement du 13 mars 2006 du Tribunal correctionnel de Rennes ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui se sont produits moins de quatre ans avant la décision contestée et nonobstant les circonstances invoquées par le requérant tirées, notamment, de l'exemplarité de son comportement depuis sa dernière condamnation et de ce qu'il est le père de trois enfants vivant en France, M. X ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire pouvait déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01423 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.