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10NT01472

CETATEXT000023958100 J4_L_2011_04_000001001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT01472, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01472 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOUCERAIN Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Zakareia X, demeurant ..., par Me Doucerain, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4240 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 29 mai 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 29 mai 2009 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ; Considérant que par décision du 1er décembre 2008, confirmée le 29 mai 2009, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que l'intéressé n'avait pas mis à profit la période d'ajournement de sa précédente demande de naturalisation pour améliorer de manière significative sa connaissance de la langue française ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi, le 4 avril 2008, par les services de la préfecture de police de Paris que M. X sait très peu lire et écrire le français et que son défaut de maîtrise de cette langue gêne la compréhension de ses propos au point de rendre difficile la communication ; qu'en se bornant à soutenir que l'exercice de son activité de gérant d'une société de restauration implique nécessairement une bonne maîtrise de la langue française, le requérant n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les énonciations de ce procès-verbal d'assimilation, lesquelles ont, en outre, été confirmées par un nouveau procès-verbal établi le 6 avril 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé suivrait des cours pour améliorer sa connaissance de la langue française, en décidant pour le motif susmentionné d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement deX la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zakareia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01472 1

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