CETATEXT000023958101 J4_L_2011_04_000001001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01485, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01485 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Nina X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1144 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X, entrée en France le 17 novembre 2008 selon ses déclarations pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2009 ; que sa demande de réexamen de sa situation a également fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur de l'OFPRA le 23 décembre 2009 ; que, parallèlement, l'intéressée avait saisi le 14 août 2009 l'administration d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de santé publique a, dans un avis émis le 12 octobre 2009, estimé que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que Mme X soutient qu'elle a pour seule famille son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants résidant en France et que, souffrant d'une maladie du coeur, elle ne pourrait bénéficier en Géorgie, au demeurant sans le soutien de ses proches, de soins équivalents à ceux qu'elle peut recevoir en France ; que, toutefois, Mme X n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, les actes de décès produits ne concernant que des personnes dont les liens familiaux avec l'intéressée ne sont pas certains ; qu'elle n'apporte, par ailleurs, aucun élément probant susceptible de remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 12 octobre 2009 ; qu'à cet égard, le bulletin d'hospitalisation de l'intéressée au centre hospitalier Guillaume Régnier du 28 février 2010 au 15 avril 2010, versé au débat, ne permet en aucune façon de rattacher ladite hospitalisation aux problèmes de santé invoqués par Mme X ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code, il n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que telle n'est pas la situation de Mme X ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ainsi pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, pour le surplus, que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente et est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un refus de titre de séjour qui serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme X d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 6 N° 10NT01485 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.