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10NT01516

CETATEXT000023958102 J4_L_2011_04_000001001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT01516, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01516 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LECONTE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour Mlle Paule-Aurielle X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-35 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours gracieux du 13 octobre 2008 à l'encontre de la décision du 16 mai 2008 par laquelle ledit ministre a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X interjette appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours gracieux du 13 octobre 2008 à l'encontre de la décision du 16 mai 2008 par laquelle ce dernier a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 16 mai 2008 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de la postulante comportait les éléments de droit et de fait en constituant le fondement ; que, par suite, la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision n'avait pas à être motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur le caractère suffisant et durable des ressources du demandeur, sur la durée de sa présence sur le territoire français, sur sa situation de famille ; Considérant que la demande de naturalisation de Mlle X, ressortissante camerounaise, a été déclarée irrecevable au motif que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant d'assurer durablement son autonomie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est venue en France en 2002 afin de poursuivre des études de langues et sciences humaines ; qu'à cet effet, elle a bénéficié de bourses, dont le montant s'est élevé pour l'année universitaire 2007-2008 à 4 052 euros ; qu'ainsi, nonobstant la réalité de son parcours universitaire, Mlle X ne pouvait être regardée comme justifiant de ressources suffisantes de nature à satisfaire à la condition de résidence exigée par les dispositions sus-rappelées ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de contrats de travail postérieurs à la décision contestée, ni de la circonstance qu'elle se trouvait, alors qu'elle était mineure, sous l'autorité de son oncle de nationalité française ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée de l'article 21-16 précité du code civil en déclarant sa demande irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Paule-Aurielle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01516 1

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