CETATEXT000023958103 J4_L_2011_04_000001001561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01561, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01561 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUBREIL M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour le GAEC DES LANDES, dont le siège est La Besneraie à Conquereuil
(44290), par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; le GAEC DES LANDES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-456 du 7 mai 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er décembre 2009 confirmant ses deux décisions du 10 juin 2009 et emportant un prélèvement global de 17 642 litres de lait sur sa référence laitière au profit de la réserve nationale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Kergourlay, substituant Me Dubreil, avocat du GAEC DES LANDES ; Considérant que le GAEC DES LANDES relève appel de l'ordonnance du 7 mai 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 du préfet de la Loire-Atlantique confirmant ses deux décisions du 10 juin 2009 et fixant à 17 642 litres de lait le prélèvement global au profit de la réserve nationale ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance rendue sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable ; Considérant que si, devant la cour, le GAEC DES LANDES expose des moyens assortis de précisions suffisantes à l'encontre de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er décembre 2009 confirmant ses deux décisions du 10 juin 2009 qui ont fixé pour lui le prélèvement de quantités laitières au profit de la réserve nationale, il ressort cependant des pièces du dossier que la demande présentée par lui devant le premier juge ne mentionnait aucun moyen de droit ni de fait à l'encontre de la décision contestée, ne satisfaisant ainsi pas aux prescriptions sus-rappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et était par voie de conséquence irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DES LANDES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le GAEC DES LANDES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DES LANDES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES LANDES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 4 N° 10NT01561 2 1 54 Procédure. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. 54-07-01-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.