CETATEXT000023958108 J4_L_2011_04_000001001566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01566, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01566 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUFFET M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Buffet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3483 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 février 2006 de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection du département des Côtes-d'Armor rejetant la demande de licenciement pour motif économique le concernant présentée par la SAS Max Sauer ainsi que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 juin 2006 confirmant cette décision ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Max Sauer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Laurent, substituant Me Buffet, avocat de M. X ; - et les observations de Me Chénais, avocat de la SAS Max Sauer ; Considérant que M. X a été recruté le 25 février 1991 en contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable de site, catégorie cadre, par la société Ouest Pinceau Fins pour y exercer ses fonctions dans l'établissement de Rennes ; qu'au cours de l'année 2001, cette société a fusionné avec sa société mère, la société Max Sauer, le contrat de travail de M. X étant transféré conformément aux dispositions du code du travail alors en vigueur à cette dernière société ; que la société Max Sauer, qui a pour activité la production et la distribution de pinceaux fins destinés aux artistes et au marché cosmétique ainsi que la production et la distribution de couleurs papiers et châssis pour artistes, a sollicité en 2005 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, alors délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail a rejeté cette demande par une décision du 9 février 2006 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, le 28 juin 2006, maintenu le refus d'autorisation ; que M. X relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions précitées des 9 février et 28 juin 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui se prononce précisément sur la réalité du motif économique fondant la demande de licenciement de M. X, sur l'existence des efforts de reclassement entrepris par la société Max Sauer et, s'agissant du lien avec les mandats détenus par l'intéressé, reprend l'ensemble des points ayant fondé le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, pour les écarter les uns après les autres, enfin souligne qu'il n'est pas établi que le maintien de M. X dans l'entreprise est justifié par des motifs d'intérêt général, est suffisamment motivé ; Sur la légalité des décisions des 9 février et 28 juin 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) / Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ; Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que la SAS Max Sauer a sollicité le 12 décembre 2005 l'autorisation de licencier M. X en invoquant la nécessité de réorganiser l'entreprise pour des raisons tenant à la sauvegarde de sa compétitivité ; que cette réorganisation, qui faisait suite à un premier regroupement intervenu dans le courant de l'année 2004 de plusieurs secteurs d'activité présents sur les deux sites de Rennes et de Saint-Brieuc au profit de ce dernier, s'était traduite par la fermeture du site de Rennes le 30 septembre 2005 et par la suppression de trente-deux postes de travail dont celui de responsable occupé par M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments fournis par l'entreprise, que lorsqu'elle a décidé la réorganisation de son outil de production, la société Max Sauer devait faire face depuis 2001 à une stagnation de son chiffre d'affaires, liée à la mévente du matériel d'art et à la forte concurrence sur les prix des entreprises du secteur ayant délocalisé leur activité, ainsi que, depuis quatre exercices, à la très forte dégradation de son résultat net avec la perspective d'une poursuite de cette tendance et l'apparition de pertes ; qu'en particulier, la société, qui réalise un tiers de son chiffre d'affaires à l'exportation et conserve une partie de sa production en France, a été confrontée, dans un contexte de faible croissance de la demande des ménages, à l'apparition de nouveaux modes de distribution des produits artistiques par de grandes surfaces spécialisées, exerçant une pression à la baisse sur les prix des produits sur le marché des beaux-arts ; que l'activité cosmétique complémentaire de l'entreprise ne permettait pas d'asseoir un développement sur le moyen terme ; que, dans ce contexte, et eu égard aux menaces certaines pesant sur l'avenir de l'entreprise, la fermeture du site de Rennes, intervenue dans le cadre d'une réorganisation de l'outil de production, répondait à l'objectif de sauvegarde de la compétitivité de la société ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que la réalité du motif économique tenant à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de la société Max Sauer ne serait pas établie ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X s'est vu proposer, le 21 février 2005, un poste de cadre en qualité de soutien administratif de production sur le site de Saint-Brieuc, proposition accompagnée d'une fiche descriptive précise du poste qui a été refusée par l'intéressé en raison de la baisse importante de salaire qu'elle impliquait ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la fermeture du site de Rennes, l'employeur a, par un courrier du 26 septembre 2005, réitéré en vain la même offre de reclassement, en proposant cette fois à M. X le maintien intégral de son salaire et la prise en charge de ses frais de transport ; que, dans ces conditions, la SAS Max Sauer doit être regardée, ainsi d'ailleurs que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-45, alors en vigueur, du code du travail : (...) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié (...) en raison (...) de ses activités syndicales. (...) En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié (...) présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ; Considérant que, pour refuser après l'inspecteur du travail le licenciement de M. X en raison du lien existant entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de ses différents mandats, le ministre a précisé que ce salarié avait fait l'objet de quatre procédures de licenciement en dix-huit mois, qu'il était actif dans l'exercice de ses mandats et qu'il avait connu des difficultés avec son employeur à partir de l'année 2003, date de sa désignation en qualité de délégué syndical, difficultés l'ayant d'ailleurs conduit à saisir la justice pour discrimination syndicale et entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical ; que si, dans le cadre de la réorganisation de l'outil de production en France de la SAS Max Sauer, deux précédentes demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X, qui s'inscrivaient dans une procédure de licenciement collectif, ont été refusées, il est toutefois constant que la demande de licenciement, objet du présent litige, est intervenue alors que le site de Rennes était définitivement fermé et que l'intéressé avait refusé le reclassement qui lui avait été proposé ; que ni les précédentes procédures de licenciement engagées dans des circonstances différentes ni les procédures judiciaires que l'intéressé a engagées lui-même à l'encontre de son employeur ne permettent d'établir, en l'espèce, que la demande de licenciement serait en rapport avec l'exercice de ses mandats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions précitées des 9 février et 28 juin 2006 refusant d'autoriser son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Max Sauer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la SAS Max Sauer la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la SAS Max Sauer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la SAS Max Sauer et au ministre du ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 1 N° 10NT01566 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.