CETATEXT000023958109 J4_L_2011_04_000001001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01569, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01569 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GUILLON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Thibaut X, demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-2759 du 25 mai 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, et de la décision de la même autorité portant retrait de huit points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 juin 2006 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par une lettre référence 48 SI du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 18 juin 2006, lui a rappelé le retrait de deux points résultant de l'infraction commise le 14 avril 2006 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 25 mai 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 et de la décision de la même autorité portant retrait de huit points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 juin 2006 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé le retrait de points résultant de l'infraction commise par l'intéressé le 14 avril 2006 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que M. X produit à l'appui de sa requête une copie de l'imprimé Cerfa intitulé information concernant le permis de conduire qui lui a été remis à l'occasion de l'infraction commise le 18 juin 2006 ; que ce document comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles n'obligent à informer le contrevenant, qui dispose d'un accès à son dossier de permis de conduire et auquel il appartient de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation de son permis de conduire, que de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et ne prévoient pas une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; qu'ainsi la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points du capital de points affectés au permis de conduire probatoire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 18 juin 2006 n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui disposait d'un solde de points nuls sur son permis de conduire à la date 8 janvier 2008, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant que les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision prononçant le retrait de deux points du permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 14 avril 2006, enregistrées au greffe de la cour le 4 novembre 2010, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui concernant le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction commise le 18 juin 2006 faisant l'objet de l'appel principal et contre lequel M. X dirige son seul moyen ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thibaut X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01569 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.