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10NT01610

CETATEXT000023958110 J4_L_2011_04_000001001610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01610, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01610 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4354 du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 15 août et 14 décembre 2006, 9 février, 7 mars et 9 juin 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 20 octobre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par une lettre référence 48 SI du 20 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 9 juin 2008, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 15 août et 14 décembre 2006, 9 février et 7 mars 2008 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant que la décision 48 SI contestée précise que M. X a fait l'objet, le 9 juin 2008, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entraînant un retrait de six points de son permis de conduire ; qu'elle rappelle les infractions précédemment commises par l'intéressé, en mentionnant leurs dates, heures et lieux ainsi que les retraits de points qui s'y rapportent ; qu'enfin, cette décision indique qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route le solde de points affectés au permis de conduire de M. X est nul, et que celui-ci a perdu sa validité ; que, par suite, cette décision, qui n'avait pas à rappeler les articles du code de la route sur lesquels se fonde chacune des infractions constatées, est suffisamment motivée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route, les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations relatives aux permis de conduire enregistrées en application de l'article L. 225-1 du même code dans un fichier faisant l'objet d'un traitement automatisé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration devra être écarté des débats dans la mesure où il constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit en première instance les procès-verbaux de contravention correspondant aux infractions commises par M. X les 9 février, 7 mars et 9 juin 2008 ainsi qu'un exemplaire du formulaire Cerfa des avis de contravention et cartes de paiements utilisé lors de la constatation de ces infractions ; que ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, le requérant s'étant abstenu de produire les avis de contraventions établis à l'occasion de ces infractions et détenus par lui, le ministre doit être regardé, pour l'ensemble de ces infractions, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant, par ailleurs, que le procès-verbal de l'infraction constatée le 9 février 2008 indique que M. X a reconnu les faits ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas signé les procès-verbaux des infractions commises les 9 février et 7 mars 2008, le relevé d'information intégral précise que les amendes forfaitaires majorées correspondant auxdites contraventions ont été acquittées ; que, par un jugement du tribunal de police de Dreux du 6 novembre 2009, l'intéressé a été déclaré coupable de l'excès de vitesse commis le 9 juin 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité desdites infractions ; Considérant en revanche que, s'agissant des infractions en date des 15 août et 14 décembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne produit aucun élément de nature à établir que l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été délivrées à M. X ; que ce dernier, qui soutient qu'aucun avis de contravention ne lui a été remis et qu'il n'a réglé personnellement aucune des deux amendes forfaitaires, justifie avoir accompli des démarches en vue d'obtenir la communication des décisions portant retrait de points correspondant à ces infractions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réponse favorable aurait été apportée à cette demande ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite, pour ces deux infractions, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, les décisions de retraits de points consécutives à ces deux infractions doivent être annulées ; Considérant enfin, qu'à la date de la décision 48 SI, et en dépit du stage qu'il avait réalisé le 31 mai 2009 et des décisions de retrait de points ci-dessus annulées, l'intéressé qui, durant la période du 29 août 2005 au 29 août 2008 ne bénéficiait que d'un permis de conduire probatoire, avait perdu l'intégralité des six points affectés à ce permis ; que, par suite, c'est à bon droit, que le 20 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant retraits de quatre points à la suite des infractions commises les 15 août et 14 décembre 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions portant retraits de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 15 août et 14 décembre 2006 sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 09-4354 du 8 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01610 2 1

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