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10NT01612

CETATEXT000023958111 J4_L_2011_04_000001001612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01612, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01612 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT01612, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Magomed X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1521,10-1522 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01613, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Angela X, née Y, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 10-1521, 10-1522 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants russes, relèvent appel du même jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que leurs requêtes, enregistrées sous les nos 10NT01612 et 10NT01613, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. et Mme X soutiennent que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés doivent être regardés comme ayant seulement soulevé à cet égard le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation au regard de ces dispositions, moyen auquel les premiers juges, qui ont pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, ont répondu en estimant que devait être écarté le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation des requérants ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que les arrêtés du 16 mars 2010 par lesquels le préfet du Morbihan a refusé à M. et Mme X la délivrance de titres de séjour énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent et satisfont ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, nonobstant la circonstance qu'ils ne visent ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les demandes de réexamen des demandes d'asile que les intéressés soutiennent, au demeurant sans l'établir, avoir déposées ; que, par ailleurs, quand bien même ces arrêtés mentionnent les articles inexistants L. 313 et L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des articles L. 313-1 et L. 314-1 du même code, cette simple erreur matérielle n'a pas pour effet de les entacher d'illégalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés précisent que les intéressés, entrés irrégulièrement en France respectivement le 12 décembre 2007 et le 14 janvier 2008, parents de deux enfants mineurs et déboutés de leurs demandes d'asile, ont déposé une demande de régularisation de leur situation mais qu'ils ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer des cartes de séjour et n'établissent pas la réalité des risques qu'ils invoquent en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le préfet a procédé à un examen particulier de la situation familiale et personnelle de M. et Mme X ; Considérant qu'à supposer que M. et Mme X doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance, par les arrêtés contestés, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la naissance ou la scolarisation de certains de leurs enfants en France ni le soutien dont bénéficie sur place l'ensemble de la famille ne sont de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin que, si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2009, soutiennent qu'ils ont subi des persécutions et des agressions récurrentes en raison du soutien apporté par leur famille à la cause tchétchène, que le frère et le père de M. X sont décédés à l'occasion de telles agressions et que M. X a lui-même été enlevé et rançonné, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'ils courent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Morbihan de leur délivrer des titres de séjour ou de réexaminer leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le paiement à Me Le Verger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 19NT01612 et n° 10NT01613 de M. et de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magomed X, à Mme Angela X, née Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01612... 2 1

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