CETATEXT000023958112 J4_L_2011_04_000001001618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01618, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01618 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mlle Amartsetseg X, élisant domicile ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-557 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République Populaire de Chine comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 26 février 2010 du préfet du Calvados mentionne dans ses motifs les articles L. 313-6 à L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris ; qu'ainsi ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, cet arrêté en tant qu'il fixe la Chine comme pays de destination en direction duquel sera éloignée Mlle X vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que la demande d'asile de l'intéressée, de nationalité chinoise, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et que Mlle X n'établit pas que sa vie et sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X avant de prendre l'arrêté contesté du 26 février 2010 et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle a quitté la Mongolie en 2008 et n'a plus de famille en Chine, que l'arrêté du 26 février 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de son compagnon, ressortissant chinois, dont elle attend un enfant, a été annulé par un jugement du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Caen et qu'un retour en Mongolie porterait atteinte à sa santé physique et mentale, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de la présence de l'intéressée en France et de la possibilité pour elle et pour le père de son enfant, dont il n'est ni établi ni allégué qu'il serait titulaire d'un titre de séjour, de poursuivre leur vie maritale hors du territoire français, l'arrêté du préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant ainsi pas entachée d'illégalité, Mlle X ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 4 de l'arrêté contesté mentionne qu'à l'expiration du délai qui lui est imparti Mlle X pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de la République Populaire de Chine, pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible (...) ; que cet article ne fixe pas la Mongolie comme pays à destination duquel sera renvoyée la requérante mais subordonne la détermination du pays de renvoi aux informations éventuellement données par celle-ci sur la possibilité d'une destination autre que la Chine ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mlle X ne peut utilement se prévaloir de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels l'exposerait un éloignement à destination de la Mongolie ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne serait pas reconnue par les autorités de Chine comme ressortissante de ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Launay, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amartsetseg X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT01618 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.