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10NT01626

CETATEXT000023958114 J4_L_2011_04_000001001626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT01626, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01626 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ EVENO Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-5896 du 16 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, interjette appel de l'ordonnance du 16 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le premier juge a relevé que l'intéressé, qui ne contestait pas le motif de la décision du 23 mars 2009 tiré de ce qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis, visées à l'article 21-27 du code civil et excluant l'accès à la nationalité française, se bornait à faire état de circonstances de fait qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la légalité de cette décision ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé son ordonnance, laquelle n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil (...) et qu'aux termes de l'article 21-27 de ce même code : (...) nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou d'un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations doit déclarer irrecevable toute demande de naturalisation dès lors que le postulant a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'entre 1984 et 1994, M. X a fait l'objet de sept condamnations à des peines d'emprisonnement, quatre d'entre elles étant égales ou supérieures à six mois, non assorties d'une mesure de sursis ; que par un arrêt du 2 décembre 2003 de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Douai, l'intéressé a été condamné à huit mois de prison non assortis d'une mesure de sursis ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était tenu, en application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X ; que le ministre étant en situation de compétence liée, l'intéressé ne peut utilement soutenir que ces condamnations sont anciennes et qu'il serait aujourd'hui de bonne moralité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01626 1

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