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10NT01733

CETATEXT000023958116 J4_L_2011_04_000001001733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT01733, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01733 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Mizafere X, épouse Y, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-560, 10-561 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, d'une part, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris, d'autre part, énonce précisément les circonstances dans lesquelles la requérante est entrée en France pour y solliciter l'asile ainsi que les décisions de rejet de ses demandes par le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides, le 4 février 2009, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 septembre 2009, enfin se prononce sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard des stipulations de la convention susvisée après avoir rappelé qu'elle était accompagnée en France de ses deux enfants et de son époux ; qu'ainsi, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté, qui énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, serait insuffisamment motivé et serait intervenu en l'absence de tout examen d'ensemble de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y soutient devoir subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité ethnique des askhalis ; que toutefois la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2009, n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir qu'elle encourrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour le surplus, Mme Y se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme Y d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mizafere X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 5 N° 10NT01733 2 1

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