CETATEXT000023958117 J4_L_2011_04_000001002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT02044, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02044 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERAHYA-LAZARUS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Fernando X, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. Xdemande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-2042 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Roulleau, substituant Me Berahya-Lazarus, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 27 dudit code : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 novembre 2008 ajournant à deux ans la demande de naturalisation formulée par M. X, prise sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, précise que le postulant a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur concubin et dégradation de bien privé le 25 mars 2005 ; qu'en énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, le ministre chargé des naturalisations a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que les faits de violences volontaires sur la personne de sa concubine et de dégradation d'un bien appartenant à celle-ci, commis par M. X le 25 mars 2005, ont fait l'objet, de la part du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laval, d'une réquisition aux fins de mise en oeuvre d'une mesure alternative aux poursuites, constituée par une médiation familiale et d'un rappel à la loi ; que de tels faits, commis moins de quatre ans avant la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre put, sans entacher d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision du 20 novembre 2008, prononcer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé, alors même que ces faits n'avaient pas entraîné de poursuites pénales ; que la circonstance que M. X remplirait les autres conditions prévues par le code civil pour obtenir la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernando X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02044 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.