CETATEXT000023958123 J4_L_2011_04_000001002486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/04/2011, 10NT02486, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02486 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTIN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4525 en date du 9 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination le Pakistan ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin, avocat de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2010, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. X, ressortissant pakistanais, soutient qu'il est atteint d'un diabète et que son état de santé nécessite un traitement dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits par l'intéressé et établis les 5 juillet 2010 et 18 novembre 2010 par un médecin généraliste, qui font état de la nécessité d'une surveillance médicale, ne permettent d'établir ni que celle-ci ne peut être assurée dans son pays d'origine ni que M. X ne pourrait pas y avoir effectivement accès ; que la circonstance que les inondations survenues dans le village dont l'intéressé est originaire, qui ont endommagé, selon les attestations de son épouse, leur maison et leurs terres agricoles ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le PREFET DU FINISTERE avait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU FINISTERE a donné à M. Maurice Barate, sous-préfet, directeur du cabinet, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques Witkowski, secrétaire général de la préfecture du Finistère, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, ni les décisions fixant un pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que l'arrêté contesté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; Considérant que le PREFET DU FINISTERE, qui a décidé la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande que soit substitué à cette base légale le 3° du II du même article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet le 20 octobre 2009 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement en date du 28 mai 2010, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X entre dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la substitution de base légale demandée n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du préfet ; Considérant que M. X n'établit pas, en se bornant à invoquer son état de santé, qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU FINISTERE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination le Pakistan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4525 du 9 novembre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Janab Shah X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DU FINISTERE. '' '' '' '' N° 10NT024862
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.