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10NT02540

CETATEXT000023958127 J4_L_2011_04_000001002540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/04/2011, 10NT02540, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02540 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Aboubakar X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7260 en date du 11 octobre 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Soudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2010 : Considérant qu'en indiquant, après avoir mentionné les dispositions applicables, que M. X, ressortissant soudanais, avait déclaré être entré en France le 10 février 2010, qu'il ne justifiait pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français et, enfin, que la décision attaquée ne portait pas une atteinte grave à sa vie privée et familiale, l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, alors même qu'il ne rappelle pas l'ensemble des faits relatifs à la situation de M. X sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire qui a examiné la situation de M. X notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il a été privé de son droit à un recours effectif à l'encontre de l'arrêté du 22 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour apporter des éléments nouveaux permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit de toute personne à bénéficier à d'un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté, qui ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 août 2010, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ou a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubakar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT025402

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