CETATEXT000023958128 J4_L_2011_04_000001002585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT02585, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02585 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par son président en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 09-5388 du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président du conseil général du 16 octobre 2009 refusant d'accorder à M. Jean-Michel X le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ; - et les observations de Me Brouillet, substituant Me Dubourg, avocat de M. X ; Considérant que, par un jugement du 9 septembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président du conseil général du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE du 16 octobre 2009 refusant d'accorder à M. X le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, qui a sollicité l'annulation dudit jugement dans une requête au fond enregistrée sous le n°10NT02354, demande à la cour, dans la présente instance, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; que l'article R. 811-15 du même code dispose que : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret (...) ; que l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ; 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3. ; que selon l'article L. 613-1 de ce code, alors en vigueur : Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ; b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats (...) 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-3 du même code : Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont : 1° Le groupe des professions artisanales ; 2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ; 3° Le groupe des professions libérales ; 4° Le groupe des professions agricoles (...) ; Considérant que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE soutient que M. X, qui relève du régime social des indépendants en vertu de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre au RSA dans la mesure où il emploie un salarié au titre de son activité professionnelle et a déclaré pour les mois de mai 2008 à juin 2009 un chiffre d'affaires de 95 403 euros TTC ; qu'il fait également valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas entendu faire application du 5° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale mais du 2° de cet article et n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers adressés les 14 mai 2008 et 10 novembre 2010 à M. X par le régime social des indépendants, que celui-ci est inscrit audit régime depuis le 1er avril 2008 ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. X emploie, par l'intermédiaire de la SARL dont il est le gérant et associé majoritaire, un salarié dans le cadre de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés devant la cour par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête n° 10NT02354 du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE il sera sursis à l'exécution du jugement n° 09-5388 du 9 septembre 2010 du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et à M. Jean-Michel X. '' '' '' '' 5 N° 10NT02585 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.