CETATEXT000023958129 J4_L_2011_04_000001002653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/04/2011, 10NT02653, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02653 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JOSSELIN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour Mlle Evelina X, demeurant ..., par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4818 en date du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 776-15 du même code : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions n'imposent pas que les jugements visent chaque production de pièces ; que le jugement attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, vise l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les observations orales présentées à l'audience ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, ressortissante azérie, lui a été notifiée par voie administrative le 24 novembre 2010 à 18 h 05 et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande a été transmise, par télécopie, au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2010, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article précité ; que la circonstance alléguée par Mlle X qu'elle s'exprime mal en français et qu'elle ne lit pas cette langue ne fait pas obstacle à ce que le délai du recours contentieux ait commencé à courir à la date de ladite notification alors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un interprète en langue russe était présent lors de la notification à Mlle X de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; qu'enfin les circonstances que Mlle X souffre d'une maladie grave et qu'elle s'est vu notifier une injonction à quitter le territoire postérieurement à l'arrêté contesté n'ont pas pour effet de proroger le délai ouvert pour former un recours contentieux contre ledit arrêté ; que, dès lors, la requête de Mlle X était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evelina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. '' '' '' '' N°10NT02653 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.