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10NT02673

CETATEXT000023958130 J4_L_2011_04_000001002673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/04/2011, 10NT02673, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02673 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JOSSELIN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Sergei X, demeurant ..., par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4813 en date du 30 novembre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, ressortissant azéri, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 24 novembre 2010 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu opposer, le 17 juillet 2009, un arrêté du préfet du Finistère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que l'arrêté litigieux ne fait pas mention de la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant le 4 décembre 2009, que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 13 avril 1985, entré irrégulièrement en France le 16 juin 2008, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'état de santé de son père, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et de sa soeur dans la mesure où il n'est pas établi que sa présence à leur côtés serait indispensable ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été ci-dessus, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que la circonstance que M. X aurait été interpellé au commissariat de police alors qu'il accompagnait sa soeur qui entendait porter plainte à la suite de menaces, à la supposer établie, n'établit pas que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergei X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. '' '' '' '' N° 10NT026732

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