CETATEXT000023958130 J4_L_2011_04_000001002673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/04/2011, 10NT02673, Inédit au recueil Lebon 2011-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02673 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JOSSELIN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Sergei X, demeurant ..., par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4813 en date du 30 novembre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, ressortissant azéri, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 24 novembre 2010 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu opposer, le 17 juillet 2009, un arrêté du préfet du Finistère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que l'arrêté litigieux ne fait pas mention de la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant le 4 décembre 2009, que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.