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09NC01460

CETATEXT000023958133 J5_L_2011_04_000000901460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 09NC01460, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01460 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS, dont le siège est La Tour de Lyon, 185 rue de Bercy à Paris Cedex 12

(75579), par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocats ; la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601242 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 208 085 euros exigée au titre de la redevance d'archéologie préventive due au titre de la construction d'un hall industriel sur un terrain sis au port autonome de Lauterbourg ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de la décharger de la somme de 208 085 euros exigée au titre de la redevance d'archéologie préventive due au titre de la construction d'un hall industriel sur un terrain sis au port autonome de Lauterbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ne saurait avoir pour objet ou pour effet de priver les contribuables de leurs droits lorsque la modification législative est adoptée postérieurement à l'acte juridique pour lequel le justiciable devait déterminer les règles légales sous lesquelles il entendait se placer et qu'il appartenait à l'administration de procéder à des mesures d'information des contribuables, entachant ainsi le jugement contesté d'une insuffisance de motivation ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté, comme étant sans incidence sur le bien fondé de l'imposition réclamée, le moyen de procédure tiré de ce que les formes prescrites par l'article 84 du décret du 3 juin 2004 n'avaient pas été respectées ; - en estimant que la circulaire n° 2005/38 du 23 juin 2005 relative à la redevance d'archéologie préventive n'avait fait que reprendre les dispositions de la loi du 9 août 2004 relatives au délai d'option, le Tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit, ladite circulaire présentant un caractère réglementaire ; - l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 crée une discrimination incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole de cette convention ; - les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ont été méconnues en ce qu'il appartenait à l'administration, qui connaissait sa situation au regard de la redevance d'archéologie préventive, de porter à sa connaissance le nouveau régime issu de la loi du 9 août 2004, votée postérieurement à la délivrance du permis de construire le 8 juin 2004 ; - le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ne saurait avoir pour objet ou pour effet de priver les contribuables de leurs droits lorsque la modification législative est adoptée postérieurement à l'acte juridique pour lequel le justiciable devait déterminer les règles légales sous lesquelles il entendait se placer ; le principe de sécurité juridique a été méconnu en l'espèce ; - le délai d'option prévu à l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 méconnait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; Vu la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ; Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; Vu la circulaire n° 2005-38 UHC/DU3 du 23 juin 2005 relative à la redevance d'archéologie préventive ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, d'une part, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la possibilité du choix du bénéfice des nouvelles dispositions relatives à la base de détermination de la redevance d'archéologie préventive, prévu par l'article 17 de la loi susvisée du 9 août 2004, aurait dû être expressément notifié à la société requérante ; que si, dans le mémoire enregistré le 23 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif, la société requérante a fait valoir qu'avait été détourné, au détriment du contribuable, le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi et que ledit dispositif aurait dû être accompagné de mesures d'information des contribuables, a fortiori compte tenu du délai, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cette argumentation détaillée, qui a été présentée à l'appui du moyen tiré de l'obligation d'information expresse au bénéficiaire de la possibilité d'option entre les deux mécanismes de détermination de la base de la redevance ; que, d'autre part, les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de ce que le principe de sécurité juridique avait été méconnu ; que, par suite, la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen ou d'une insuffisance de motivation ; Sur la décision de rejet de la réclamation : Considérant qu'aux termes de l'article 84 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région. / En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du ministre chargé de l'archéologie. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes ; Considérant que si la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS soutient que sa réclamation n'a pas été instruite suivant les formes prescrites par les dispositions précitées de l'article 84 du décret du 3 juin 2004, les vices dont pourrait être entachée cette décision sont, en tout état de cause, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifié par la loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. / Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ; (...) / II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 euros par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. / La surface prise en compte est selon le cas : (...) / 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ; ; qu'aux termes de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 9 août 2004 : Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas. (...) / Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. (...) / La surface prise en compte est selon le cas : (...) / - la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code. (...) ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 9 août 2004 : (...) VII. - Les redevables de la redevance d'archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires d'un permis de construire délivré à compter du 1er novembre 2003 pouvaient demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier du nouveau mode de calcul de la redevance défini par les dispositions précitées de la loi du 9 août 2004 ; que ledit délai, fixé par l'article 17 de la loi susvisée du 9 août 2004, au terme duquel les intéressés ne pouvaient plus demander à bénéficier du nouveau mode de calcul, est impératif ; que la circulaire susvisée du 23 juin 2005 relative à la redevance d'archéologie préventive, qui se borne à expliciter lesdites dispositions législatives en indiquant notamment que la demande pour bénéficier du nouveau régime devait être formulée par écrit au plus tard le 31 décembre 2004 , ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la société requérante ne pouvait utilement soutenir que ladite circulaire présenterait un caractère réglementaire et serait ainsi illégale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole de la même convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 laissaient à tous les redevables, dans les conditions de délai susmentionnées, la liberté d'opter pour les modalités de calcul de la redevance d'archéologie préventive prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, même entrées en vigueur postérieurement au fait générateur de la redevance, s'il leur apparaissait que ce nouveau régime leur était plus favorable ; qu'il s'en suit que le traitement différencié des redevables, qui ne résultait que du choix exprimé par eux seuls, en fonction de leur situation individuelle, ne saurait dès lors être regardé comme constitutif d'une discrimination au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que certaines administrations déconcentrées auraient fait une application erronée de la loi en procédant[ms1] à des dégrèvements sur le fondement de demandes présentées postérieurement au 31 décembre 2004 est sans incidence sur le bien-fondé de la redevance litigieuse et ne saurait être regardée comme constituant une discrimination au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. / Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. / Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions législatives précitées au motif qu'il résulte de l'instruction que ladite loi, qui a été régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 11 août 2004, ne comporte aucune obligation d'information individuelle des redevables et que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ne sont applicables qu'aux normes édictées par des autorités administratives ; Considérant, en quatrième lieu, que si la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS soutient, d'une part, que le dispositif optionnel instauré par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 9 août 2004, faute de mesures d'information des contribuables et compte tenu de la brièveté du délai imposé pour lever l'option, aurait méconnu le principe de sécurité juridique, et, d'autre part, qu'il aurait méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, il n'appartient pas au juge administratif, hormis le cas d'une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ou à des principes ou des objectifs de valeur constitutionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 208 085 euros exigée au titre de la redevance d'archéologie préventive due au titre de la construction d'un hall industriel sur un terrain sis au port autonome de Lauterbourg ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROHM AND HAAS FRANCE SAS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. [ms1]répétition '' '' '' '' 2 09NC01460 68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.

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