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10NC00178

CETATEXT000023958137 J5_L_2011_04_000001000178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00178, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00178 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LSK ET ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2010, présentée pour la SARL SPAR VIDEO, dont le siège social est 3 place Victor Hugo à Epernay

(51200), par Me Massé, avocat ; La SARL SPAR VIDEO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900578 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la Commission a omis d'étudier les évolutions substantielles du mode de financement du système d'aide en cause ; - la France n'a pas notifié à la Commission les modifications substantielles apportées au financement du système d'aides par les dispositions de la loi du 18 juin 2003 ; - il convient, à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la validité de la décision concernant le financement d'une aide d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 juin 2010 et 18 mars 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986, et le Traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ; Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union Européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l'Union européenne :
  1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité :
  2. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] ;
  3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) aide nouvelle : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de l'Union européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ; (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte du 3 octobre 2001 présentée par la société Télévision française 1 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré ce nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la SARL SPAR VIDEO, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif français de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la Commission aurait omis d'étudier les évolutions substantielles du mode de financement du système d'aide en cause, et ce, alors que, dans sa décision, la Commission a, dans la partie description des mesures, examiné le financement des aides en cause en analysant, notamment au point 27, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union Européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée pour un montant de 19 702 euros au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 ; que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme que la SARL SPAR VIDEO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SPAR VIDEO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SPAR VIDEO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 4 10NC00178 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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