CETATEXT000023958144 J5_L_2011_04_000001000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00388, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00388 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour la SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS ayant son siège social 25 rue du Maréchal Joffre à Thionville
(57100), par Me Viguier, avocat ; la SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604670 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS soutient que : - la réponse à ses observations est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur a modifié sans les préciser les nouveaux critères pris en compte pour procéder à la reconstitution de ses recettes ; - le montant des recettes reconstituées est exagéré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2010, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens énoncés par la requérante n'est fondé ; Vu les pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires produites par la SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS enregistrées à la Cour le 25 mars 2010 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant que la SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS a adressé au vérificateur, par courriers en date des 27 janvier 2004 et 26 août 2004, ses observations sur la notification de redressements du 17 décembre 2003 et sur la proposition de rectification du 30 juillet 2004 en faisant valoir qu'elle contestait la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires basée sur une reconstitution de l'emploi du temps des salariés et des véhicules aux motifs, d'une part, que la méthode retenue ne prenait pas en compte les périodes de sous-emploi inhérentes à l'activité exercée et que, d'autre part, la société était en mesure de justifier de l'absence de ses salariés ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 22 septembre 2004, le vérificateur, après avoir précisé que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires initialement retenue avait été abandonnée, lui a substitué une autre méthode établie à partir des rémunérations allouées par la société à deux salariés non déclarés grâce à une caisse noire alimentée par des déménagements non déclarés ; que le vérificateur, qui a indiqué que les éléments pris en compte pour la détermination des rémunérations occultes établies sur une base de 75 000 francs correspondant à la rémunération annuelle moyenne nette d'un déménageur au cours des années 2000 et 2001, a réduit l'évaluation du chiffre d'affaires non déclaré à 11 950 euros au titre de chacune des années en litige ; que la circonstance que la réponse de l'administration aux observations du contribuable se borne à faire référence à la rémunération octroyée à un déménageur sans préciser qu'il s'agit d'un déménageur de l'entreprise SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS, n'est pas de nature à entacher cette réponse d'insuffisance de motivation dès lors, que les éléments qu'elle comporte, permettaient à la société requérante d'en comprendre la portée et ne l'ont privée d'aucune garantie et notamment celle de pouvoir porter le litige devant la commission départementale des impôts et du chiffre d'affaires ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'il suit de là, que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) . Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen critique de la comptabilité présentée a fait ressortir de nombreuses lacunes et discordances ayant eu pour effet de minorer le chiffre d'affaires imposable, notamment par dissimulation de recettes et le recours à des salariés non déclarés employés par la SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS et rémunérés au moyen de fonds occultes provenant d'une caisse noire alimentée par le produit de déménagements non déclarés ; qu'en fonction de ce constat, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaire de l'entreprise selon les modalités précisées dans sa réponse aux observations du contribuable ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé les redressements opérés par le service dans son avis du 18 novembre 2005, au regard de l'absence de tous justificatifs précis et probants apportés par la société de nature à corroborer ses allégations ; que, dans ces conditions, il incombe à la société de démontrer l'exagération des bases de l'impôt arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires ; Considérant qu'en se bornant à produire une note établie par la chambre syndicale du déménagement sur les coûts de revient d'un déménagement et à contester l'existence de recettes occultes, la SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS n'établit pas que les éléments retenus par l'administration fiscale pour procéder à la reconstitution de ses chiffres d'affaires au titre des années 2000 et 2001 seraient erronés ni que les bases d'imposition reconstituées seraient exagérées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL BEYER SIMON DEMENAGEMENTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 10NC00388 19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.