CETATEXT000023958147 J5_L_2011_04_000001000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC00506, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00506 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP MAURIN-TEIXEIRA. ; BONANDRINI ; BONANDRINI ; BONANDRINI ; BONANDRINI ; SCP MAURIN-TEIXEIRA. Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la SARL STRIBY FRERES, dont le siège social est 27 rue de Verdun à Arc Les Gray
(70100), par la SCPA Maurin-Teixeira ; La SARL STRIBY FRERES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600507 en date du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée : - d'une part, solidairement avec la société Bonglet, la société doloise de peinture et la SCP Malcotti-Roussey, à verser au centre hospitalier du Val de Saône la somme de 100 124,60 euros HT, en réparation des désordres intervenus dans la salle de soins, trois chambres et deux couloirs de circulation de la maison de retraite de Pesmes, d'autre part, solidairement avec la SCP Malcotti-Roussey, à verser au centre hospitalier la somme de 78 014,63 euros HT en réparation des désordres affectant l'office de la maison de retraite; - à garantir la société Bonglet et la société doloise de peinture à concurrence de 50 % de la somme de 100 124,60 euros HT ; 2°) de rejeter la demande du centre hospitalier du Val de Saône relative aux désordres affectant l'office et de réduire la condamnation relative aux seuls désordres intervenus dans la salle de soins, trois chambres et deux couloirs de circulation à la somme de 89 810,77 euros HT ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Val de Saône à payer la somme de 37 931,41 euros en paiement de l'indu perçu à la suite du règlement par les constructeurs d'une somme accordée par l'ordonnance du juge des référés du 13 février 2006, réduite par la Cour d'appel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Val de Saône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner de manière prépondérante la SCP Malcotti-Roussey, la société Bonglet et la société doloise de peinture à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 6°) de mettre à la charge de la SCP Malcotti-Roussey, la société Bonglet et la société doloise de peinture la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal n'a pu rejeter valablement son appel en garantie dirigé contre le maître d'oeuvre alors qu'il a reconnu la responsabilité de celui-ci ; - les désordres affectant le bureau du médecin, la salle de soins et les deux couloirs de circulation sont essentiellement imputables aux sociétés Bonglet et doloise de peinture ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, les désordres affectant l'office ne relèvent pas de la garantie décennale ; - la non-conformité des cloisons, seul désordre affectant l'office, ne lui est pas imputable ; - elle est intervenue en cours d'expertise pour réparer la fuite, elle ne peut donc être responsable des dégradations des cloisons qui résultent exclusivement de l'absence de lisses basses ; - il ne saurait y avoir solidarité ; - l'office n'a fait l'objet d'aucun sinistre, ni de travaux non conformes dès lors que les cloisons ne nécessitaient pas la pose de lisse basse ; - seul le coût de la réparation du sinistre dû au dégât des eaux affectant l'allée des fleurs peut être indemnisé à hauteur, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, de la somme de 100 139.01 euros ; que compte tenu de la provision déjà allouée, ce dernier doit être condamné à la restitution de la somme de 37 931,41 euros ; - c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier du Val de Saône relatifs aux chefs de préjudice de pertes d'exploitation et dépenses de personnel dès lors que les pertes d'exploitation sont imputables à l'inertie du maître d'ouvrage qui a tardé à réaliser les réparations et que les postes à pourvoir étaient budgétairement programmés ; - les désordres du sinistre de l'allée des fleurs sont imputables aux seuls défauts de lisses basses, le groupement d'entreprises doloise de peinture-Bonglet et le maître d'oeuvre, qui aurait dû s'assurer de la présence des lisses, doivent la garantir de manière substantielle ; Vu le jugement attaqué; Vu les mises en demeure, en date du 5 octobre 2010, adressées par la présidente de la 1ère chambre de la Cour au centre hospitalier du Val de Saône, la société Bonglet, la société doloise de peinture et la SCP Malcotti-Roussey de produire leurs observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour la SCP Malcotti-Roussey, par Me Bonandrini ; Elle conclut : 1°) au rejet des conclusions de la requête par lesquelles la SOCIETE STRIBY demande qu'elles soient condamnées à la garantir de ses condamnations; 2°) par la voie de l'appel incident et provoqué : - s'agissant des désordres affectant le bureau du médecin, les circulations, la salle de soins et les chambres : à titre principal, à la condamnation de la SARL STRIBY FRERES à la garantir de la totalité des condamnations pouvant être mises à sa charge; à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la SARL STRIBY FRERES et des sociétés Bonglet et doloise de peinture à la garantir de la totalité des condamnations pouvant être mises à sa charge et rejeter toute conclusion d'appel en garantie formée à son encontre, à titre plus subsidiaire, réduire la condamnation à la somme de 38 666,77 euros HT ; - s'agissant des désordres affectant l'office : à titre principal, au rejet de la demande du centre hospitalier du Val de Saône ; à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Bonglet et doloise de peinture à la garantir de la totalité des condamnations pouvant être mises à sa charge et rejeter toute conclusion d'appel en garantie formée à son encontre; à titre plus subsidiaire, à réduire la condamnation aux seuls travaux nécessaires à la mise en conformité de la cloison-plâtre ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier du Val de Saône à lui verser la somme de 2 634,11 euros TTC au titre du solde de la mission de maîtrise d'oeuvre et 60% de la somme de 5 470,50 euros TTC au titre la mission qui lui a été confiée pour la reprise des désordres, soit un total de 5 916,41 euros ; 4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Val de Saône, de la SARL STRIBY FRERES et des sociétés Bonglet et doloise de peinture, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a pu estimer l'expert, ni le bureau du médecin, ni les circulations, ni la salle de soins, ni les chambres ne sont des pièces humides nécessitant des protections en pied de cloison, le revêtement des sols n'impose aucune protection supplémentaire ; - seule la faute de la SARL STRIBY FRERES est à l'origine des désordres ; - si la Cour devait considérer que des cloisons auraient dû être pourvues de protection, sa faute ne pourrait être retenue dès lors qu'elle a attiré l'attention des entreprises sur le respect des règles de l'art et du DTU ; il n'est pas un conducteur de travaux, ni un chef de chantier d'entreprise, seuls en charge de la conformité de ses travaux aux règles techniques de son lot ; - le montant retenu par l'expert du coût des travaux de réfection, qui auraient pu être réalisés dès 2004, est surestimé, sa propre estimation, valeur 2004, n'excède pas 38 666,77 euros HT ; -il n'y a aucun désordre dans l'office dont les cloisons, qui ne nécessitaient aucune lisse basse à l'exception d'une petite, sont conformes ; - en tout état de cause, si désordres il devait y avoir, ils relèveraient de la seule responsabilité des entreprises chargées de réaliser les cloisons ; - le quantum du coût des réparations de ces désordres devrait être réduit dès lors qu'une partie réduite des cloisons est concernée, le centre hospitalier du Val de Saône devra fournir un devis pour ce chef de préjudice ; - la Cour devra confirmer le rejet des chefs de préjudice relatifs aux pertes d'exploitation et au surcoût du personnel dont la réalité n'est pas établie d'autant plus que le maître d'ouvrage aurait pu rapidement mettre fin aux désordres ; Vu, enregistré le 14 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour la société doloise de peinture et la société Bonglet, par la SCP Beziz Cleon-Charlemagne ; Elles concluent : 1°) à leur mise hors de cause en ce qui concerne les désordres de l'office et, en conséquence, au rejet de l'appel en garantie formé sur ce point par la SCP Malcotti-Roussey ; 2°) à la mise hors de cause de la société doloise de peinture en ce qui concerne les désordres intervenus dans la salle de soins, trois chambres et deux couloirs de circulation de la maison de retraite de Pesmes et, en conséquence, au rejet de l'ensemble des demandes du centre hospitalier du Val de Saône ; subsidiairement, à la réduction des condamnations à ce qui est strictement nécessaire pour remettre en conformité les cloisons à l'exclusion de la réparation des ouvrages endommagés et conformes ; à la condamnation de la SOCIETE STRIBY et de la SCP Malcotti-Roussey à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) au rejet des conclusions du centre hospitalier du Val de Saône tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation et des surcoûts en personnel ; 4°) au rejet du surplus des conclusions présentées par les autres parties ; Elles soutiennent que : - l'expert n'a jamais constaté que les désordres ont porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; - la règlementation ne fait pas obligation de poser des lisses en parties basses des cloisons dans des pièces qui ne sont pas humides ; or, ni le bureau du médecin, ni les circulations, ni la salle de soins, ni les chambres ne sont des pièces humides ; les désordres, qui ne résultent pas de la non conformité des cloisons, sont en conséquence essentiellement imputables à la SOCIETE STRIBY ; - la société doloise de peinture n'a pas exécuté les travaux incriminés en son nom, sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée ; - les désordres relatifs à l'office ne leur sont pas imputables, les conclusions d'appel en garantie de la SCP Malcotti-Roussey ne pourront qu'être rejetées ; - subsidiairement, le montant des travaux de réfection chiffré par l'expert est excessif : l'office n'a subi aucun sinistre, l'expert a retenu un chiffrage englobant la totalité des cloisons alors que certaines ne nécessitaient aucune protection en partie basse ; le centre hospitalier devra démonter qu'il n'est pas assujetti à la TVA ; - le préjudice résultant de la perte d'exploitation n'est pas établi, le centre hospitalier ne démontre pas le lien de causalité entre le sinistre et le préjudice allégué ; - le préjudice résultant de l'accroissement de la charge de personnel n'est pas établi ; - les condamnations de la SOCIETE STRIBY et la SCP Malcotti-Roussey devront être confirmées, la société requérante étant responsable de la fuite et le maître d'oeuvre ayant failli à sa mission de surveillance ; Vu, enregistré le 14 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier du Val de Saône, par Me Bernard ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation solidaire de la SCP Malcotti-Roussey, de la SOCIETE STRIBY, de la société Bonglet et de la société doloise de peinture à lui verser la somme de 214 085,25 euros TTC au titre de la reprise des désordres et 68 470,67 euros au titre de la perte d'exploitation ; 3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de ces constructeurs la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, dont les frais d'expertise ; Il soutient que : - le caractère décennal des désordres résulte du rapport d'expertise, à titre subsidiaire, les constructeurs pourront voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison des fautes commises dans l'exécution des contrats ; -le caractère décennal du désordre affectant l'office résulte également du rapport d'expertise, si la Cour ne devait pas reconnaître ce caractère audit sinistre, la responsabilité contractuelle des constructeurs pourrait être retenue ; -sur le fondement de la responsabilité décennale, les constructeurs doivent, dès lors que les désordres leur sont imputables, être condamnés solidairement indépendamment du caractère fautif de leur agissement, ce qui exclut que la SOCIETE STRIBY puisse demander à être exonérée de sa responsabilité ; -le chiffrage du montant des réparations réalisées par une entreprise extérieure, validé par l'expert, est justifié ; - l'absence de saisine de son assureur n'a pas aggravé les dommages ; - le centre hospitalier a subi un préjudice d'exploitation d'un montant de 41 590,67 euros dès lors qu'il a constaté que suite à l'apparition des désordres, le taux d'occupation a stagné ; - les constructeurs devront également supporter le coût financier d'un renfort de personnel ; - la SOCIETE STRIBY ne peut réclamer le remboursement d'une provision qu'elle n'a pas versée ; Vu, enregistrés le 29 mars 2011, soit postérieurement à la clôture d'instruction, les mémoires de la SARL STRIBY et de la SCP Malcotti-Roussey ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de référé provision du président de la Cour de céans en date du 7 juin 2006 ; Vu la lettre en date du 3 mars 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SCP Malcotti-Roussey, nouvelles en appel, tendant à la condamnation du centre hospitalier du Val de Saône à lui verser la somme de 2 634,11 euros TTC au titre du solde de la mission de maîtrise d'oeuvre et 60% de la somme de 5 470,50 euros TTC au titre la mission qui lui a été confiée pour la reprise des désordres, soit un total de 5 916,41 euros ; Vu la lettre en date du 17 mars 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la SCP Malcotti-Roussey relatives aux désordres affectant le bureau du médecin, la salle de soins, trois chambres et deux couloirs, la situation de cette société n'étant pas aggravée par suite de la décision à intervenir sur l'appel principal ; Vu la lettre en date du 24 mars 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des société Blondet et doloise de peinture relatives à leur condamnation solidaire avec les autres constructeurs à verser au centre hospitalier du Val de Saône la somme de 100 124,60 euros HT en réparation des désordres intervenus dans la salle de soins, trois chambres et deux couloirs de circulation de la maison de retraite de Pesmes, la situation de ces sociétés n'étant pas aggravée par suite de la décision à intervenir sur l'appel principal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Maurin, avocat de la SARL STRIBY FRERES, ainsi que celles de Me Bernard, avocat du centre hospitalier du Val de Saône ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les désordres relatifs au bureau du médecin, une salle de soins, trois chambres, et des couloirs : Sur la responsabilité : En ce qui concerne les conclusions d'appel principal : Considérant, en premier lieu, que la SARL STRIBY, dont la responsabilité a été recherchée sur la base des articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondée à se prévaloir vis à vis du maître d'ouvrage, le centre hospitalier du Val de Saône, de l'imputabilité aux autres constructeurs des désordres, affectant le bureau du médecin, une salle de soins, trois chambres, et des couloirs de la maison de retraite à Pesmes, et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que l'origine des désordres en litige est imputable à une fuite d'une canalisation encastrée dans la dalle du rez-de-chaussée de la maison de retraite ; que les investigations réalisées lors de l'expertise conduite par un expert désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon ont révélé que les désordres avaient été aggravés par l'absence de lisses basses dans les cloisons des pièces humides favorisant la propagation de l'humidité ; que la SARL STRIBY FRERES, qui avait en charge le lot plomberie et à qui il incombait de mettre en place la canalisation défaillante, ne peut sérieusement soutenir que si des lisses basses avaient été posées, les désordres auraient pu être totalement évités dès lors que l'expert précise que la présence de lisses dans les cloisons humides aurait simplement eu pour effet de limiter les désordres aux pieds des cloisons mais non de les exclure ; [ms1]que par suite, la SARL STRIBY FRERES n'est pas fondée à soutenir que les dommages, à la survenance desquels elle a concouru, ne lui seraient pas pour partie imputables, ni à demander en conséquence qu'elle soit mise hors de cause ; Considérant, en second lieu, que par le jugement en litige, le Tribunal a condamné la société Bonglet, la société doloise de peinture, la SCP Malcotti-Roussey et la SARL STRIBY FRERES à verser solidairement au centre hospitalier du Val de Saône la somme de 100 124,60 euros HT, en réparation des désordres intervenus dans la salle de soins, trois chambres et deux couloirs de circulation de la maison de retraite ; qu'en se bornant à soutenir que la condamnation mise à sa charge ne saurait excéder 89 810,77 euros HT, la SARL STRIBY FRERES n'établit pas en quoi cette indemnisation serait excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL STRIBY FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée à verser solidairement, avec les sociétés Blondet et doloise de peinture et la SCP Malcotti-Roussey, la somme de 100 124,60 euros HT ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué du centre hospitalier du Val de Saône : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que c'est à bon droit que l'expert a chiffré le montant des travaux de reprise consécutifs aux inondations à la somme de 119 766,26 euros TTC, le centre hospitalier ne conteste pas utilement la somme à laquelle ont été condamnés les constructeurs, ni la nécessité d'y inclure la TVA ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perte d'exploitation résultant d'un taux d'occupation inférieur aux prévisions et le surcoût financier salarial que le centre hospitalier allègue avoir supportés, soient imputables aux désordres en litige ; que les conclusions tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 68 470,67 euros ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqués des sociétés Blondet et doloise de peinture et de la SCP Malcotti-Roussey : Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de ces sociétés quant à leur condamnation solidaire avec la société requérante à verser au centre hospitalier du Val de Saône la somme de 100.124,60 euros HT ; que, dès lors, comme en ont été informées les parties, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit ci-avant, que l'origine des désordres est imputable à une fuite de la canalisation posée par la SARL STRIBY FRERES ; qu'en revanche, le défaut de lisses basses, dont la pose relevait des obligations contractuelles du groupement solidaire composé des sociétés Blondet et doloise de peinture a eu pour effet d'aggraver les désordres en permettant leur propagation ; que compte tenu de cette faute aggravante, il y a lieu de mettre à la charge définitive des entreprises du groupement solidaire 50 % de la condamnation versée au centre hospitalier au titre des désordres susvisés et 35 % à la charge de la société requérante ; qu'en revanche, en se bornant à soutenir que les désordres seraient essentiellement imputables au maître d'oeuvre, la SARL STRIBY FRERES ne conteste pas utilement la répartition des responsabilités retenue par le Tribunal mettant à la charge définitive de la SCP Malcotti-Roussey 15 % de cette indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Blondet et doloise de peinture sont condamnées à garantir la SARL STRIBY FRERES à hauteur de 50 % de la somme de 100 124,60 euros HT mise à sa charge et la société requérante est condamnée à garantir les sociétés du groupement à hauteur de 35% de la même condamnation ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué des sociétés Blondet et doloise de peinture tendant à ce que soit mise à la charge de la SARL STRIBY FRERES plus de 50% de la charge définitive de l'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, comme en ont été informées les parties, les conclusions d'appel provoqués de la SCP Malcotti-Roussey sont irrecevables, la situation de cette société, au regard de la répartition définitive des parts de responsabilité, n'étant pas aggravée par le présent arrêt; En ce qui concerne les désordres relatifs à l'office : Sur la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon que lors des opérations d'expertise, le 28 septembre 2004, le centre hospitalier du Val de Saône, maître d'ouvrage, a fait part de nouvelles inondations dans l'office situé dans une autre partie du bâtiment que les pièces initialement touchées en juillet 2003 ; que[ms2] le rapport d'expertise ne comporte aucune précision quant à la nature et à l'ampleur des désordres affectant l'office ; qu'eu égard au manque de précisions du rapport d'expertise, le centre hospitalier du Val de Saône n'établissant lui-même ni l'origine des désordres apparus dans l'office, ni leur étendue, la SARL STRIBY FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les désordres affectant l'office étaient, par leur caractéristique et leur importance, de nature à rendre ladite pièce impropre à sa destination et relevaient de la garantie dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL STRIBY FRERES et la SCP Malcotti-Roussey, dont la situation est aggravée par l'accueil des conclusions de la société requérante, sont fondées, par la voie de l'appel provoqué, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal les a condamnées solidairement à verser au centre hospitalier du Val de Saône la somme de 78 014,63 euros en réparation des désordres affectant l'office de la maison de retraite ; Sur la responsabilité contractuelle: Considérant que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ; que si, par la voie de conclusions d'appel incident et provoqué, le centre hospitalier recherche, subsidiairement, la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il résulte de l'instruction que la réception des lots concernés a eu lieu le 15 novembre 2002 ; que les seules réserves émises, qui ont été levées le 11 décembre 2002, ne concernaient pas les désordres en litige ; que, par suite, le centre hospitalier du Val de Saône ne peut plus rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que les conclusions d'appel incident et provoqué du centre hospitalier relatives à la réparation des désordres relatifs à l'office doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions de la SARL STRIBY FRERES tendant à la condamnation du centre hospitalier du Val de Saône à lui verser la différence entre le montant de la condamnation restante et le montant de la provision déjà versée : Considérant que la SARL STRIBY FRERES ne peut demander la condamnation du centre hospitalier du Val de Saône à lui verser la différence entre la condamnation restant à sa charge d'un montant de 100 124,60 euros HT et le montant déjà versé par les autres constructeurs au centre d'un montant total de 138 070,42 euros en application de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal, en date du 13 février 2006, dès lors qu'elle n'a elle-même versé aucune somme ; Sur les conclusions de la SCP Malcotti-Roussey tendant à la condamnation du centre hospitalier du Val de Saône à lui verser la somme de 2 634,11 euros TTC au titre du solde de la mission de maîtrise d'oeuvre et 60% de la somme de 5 470,50 euros TTC au titre de la mission qui lui a été confiée pour la reprise des désordres, soit un total de 5 916,41 euros : Considérant que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ; qu'elles doivent être, pour ce motif, comme en ont été informées les parties, rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être réformé en tant, d'une part, qu'il condamne la société requérante et les sociétés Blondet et doloise peinture à se garantir respectivement à hauteur de 35 % et 50 % de la somme de100 124,60 euros HT due au centre hospitalier au titre des désordres affectant le bureau du médecin, une salle de soins, trois chambres et des couloirs et en tant, d'autre part, qu'il condamne solidairement la SARL STRIBY FRERES et la SCP Malcotti-Roussey à verser au centre hospitalier du Val de Saône la somme de 78 014,63 euros en réparation des désordres affectant l'office de la maison de retraite ; que le surplus des conclusions de la requête et des autres parties doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge tant du centre hospitalier du Val de Saône que des sociétés Bonglet et doloise de peinture, une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la SCP Malcotti-Roussey et, d'autre part, à la SARL STRIBY FRERES ; qu'en revanche, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant au bénéfice des mêmes dispositions à l'égard de la SCP Malcotti-Roussey, ni à celles du centre hospitalier du Val de Saône ; DÉCIDE : Article 1er : Les sociétés Blondet et doloise de peinture sont condamnées à garantir la SARL STRIBY FRERE à concurrence de 50 % de la somme de 100 124,60 euros HT (cent mille cent vingt quatre euros soixante centimes) mise à sa charge par le jugement du Tribunal susvisé. Article 2 : La SARL STRIBY est condamnée à garantir la société Bonglet et la société doloise de peinture à concurrence de 35 % de la somme de 100 124,60 euros HT (cent mille cent vingt quatre euros soixante centimes) mise à sa charge par le jugement du Tribunal susvisé. Article 3 : Les conclusions de la demande du centre hospitalier du Val de Saône tendant à la condamnation solidaire de la SARL STRIBY FRERES et de la SCP Malcotti-Roussey à verser solidairement la somme de 78 014,63 euros HT (soixante dix huit mille quatorze euros soixante trois centimes) en réparation des désordres affectant l'office de la maison de retraite de Pesmes sont rejetées. Article 4 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre hospitalier du Val de Saône et les sociétés Bonglet et doloise de peinture verseront chacun à la SARL STRIBY FRERES, d'une part, et à la SCP Malcotti-Roussey, d'autre part, une somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions du centre hospitalier du Val de Saône, de la SCP Malcotti-Roussey et des sociétés Blondet et doloise de peinture est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STRIBY FRERES, au centre hospitalier du Val de Saône, à la SCP Malcotti-Roussey et aux sociétés Bonglet et doloise de peinture. [ms1]Est-ce bien le moyen° Le moyen visé est le suivant : elle ne peut donc être responsable des dégradations des cloisons qui résultent exclusivement de l'absence de lisses basses [ms2]Il faut d'entrée de jeu dire que le rapport ne précise pas la teneur des désordres en cause. '' '' '' '' 2 N° 10NC00506 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.