CETATEXT000023958155 J5_L_2011_04_000001000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC00660, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00660 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GALLOIS Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, complétée par un mémoire et un mémoire de production enregistrés le 25 mars 2011, présentée pour la SOCIETE IMMOCHAN France, dont le siège social est fixé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix
(59964), et la SOCIETE IMMOBILIERE BRICOMAN France, par Me Gallois ; La SOCIETE IMMOCHAN France et la SOCIETE IMMOBILIERE BRICOMAN France demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802158 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la société Sadef, annulé la décision en date du 29 août 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle a autorisé la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de vente de 19 538 m² comportant un magasin de bricolage d'une surface de vente de 7 458 m² à l'enseigne Bricoman et 12 magasins à Mont-Saint-Martin ; 2°) de rejeter la demande de la société Sadef ; 3°) de mettre à la charge de la société Sadef au bénéfice de chacune d'elle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : * en ce qui concerne le moyen retenu par le Tribunal : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, qui a commis une erreur d'appréciation, les motifs de la décision de la commission montrent que cette dernière a incontestablement recherché si le projet est de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce, que l'absence d'inconvénients la libérait de l'obligation d'énoncer ses avantages ; * par l'effet dévolutif, en ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société Sadef devant le Tribunal : - la société Sadef n'établit pas que les représentants des membres titulaires ayant pris part à la décision de la commission départementale d'équipement commercial en litige n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des rapports adressés aux membres titulaires dans les 8 jours précédant la réunion ; la jurisprudence invoquée relative à une interprétation extensive de l'article R. 752-24 du code de commerce est, au regard tant des textes alors en vigueur que des textes actuels, isolée et obsolète ; - le décret du 7 juin 2006, qui a modifié le mode de désignation du représentant des consommateurs, est sans influence sur la décision antérieure à ce texte instituant la commission départementale d'équipement commercial dès lors que le représentant des associations a été régulièrement désigné sous l'égide des dispositions antérieures pendant 3 ans ; - le moyen tiré de l'irrégularité du représentant du maire de Mont Saint Martin manque en fait : l'arrêté de désignation du 22 août 2008 a été transmis au sous-préfet le 23 et le maire a certifié de sa publication ; - la communauté de communes de l'agglomération de Longwy est compétente, le projet étant inséré dans une ZAC ; - les présidents des chambres consulaires ont été régulièrement représentés au moyen de mandats complets au sein de la commission départementale d'équipement commercial ; - la zone de chalandise est justifiée tant par l'ampleur du projet que par sa situation transfrontalière, c'est donc à juste titre que la commission départementale d'équipement commercial l'a prise en compte nonobstant la circonstance que la DGCCRF l'ait, à tort, réduite ; - la sur densité commerciale invoquée par la société Sadef résulte des calculs de la DGCCRF qui reposent sur une zone de chalandise réduite, la DGCCRF ne conteste pas que dans le cadre de la zone de chalandise initialement prévue, la densité commerciale de la zone ne dépassait pas, après projet, celle constatée au niveau départemental et national ; - à supposer que le projet entraîne une rupture d'équilibre entre les différentes formes de commerces, cet inconvénient est largement compensé par les avantages qu'il induit en termes de progression démographique au sein de la zone de chalandise, d'emploi, d'aménagement du territoire, de lutte contre l'évasion commerciale, de modernisation des équipements commerciaux et plus généralement de satisfaction des besoins du consommateur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour la société Sadef, par Me Page ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : * le moyen retenu par le Tribunal tiré de ce que la commission départementale d'équipement commercial n'avait pas recherché si l'opération projetée était de nature à menacer l'équilibre existant entre les différentes de commerce est fondé ; la menace de rupture de l'équilibre est réelle au regard de la sur densité commerciale qu'entraînera le projet dans une zone de chalandise déjà équipée ; que cet inconvénient n'est pas compensé par l'augmentation de la population qui reste modérée alors que le projet entraînera des difficultés de circulation déjà existantes, ne prend pas en compte son impact sur l'environnement, n'a aucun impact positif en terme d'aménagement du territoire et entraînera des suppressions d'emplois ; * par l'effet dévolutif : - il n'est pas établi que les membres suppléants, qui auraient du être destinataires des convocations, ont disposé en temps utile des informations nécessaires leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause en méconnaissance de l'article R.752-24 du code de commerce ; - la composition de la commission départementale d'équipement commercial était irrégulière : l'autorité municipale doit justifier de la publicité de l'arrêté de délégation, les mandats des représentants des présidents des chambres consulaires sont irréguliers car permanents, la désignation des représentants des associations de consommateurs est irrégulière du fait de l'entrée en vigueur de l'article 62, VII du décret du 7 juin 2006 ; - compte tenu de la réduction de la zone de chalandise par la DGCCRF, en l'absence de modification de la demande initiale, la commission départementale d'équipement commercial s'est prononcée au regard de données erronées l'empêchant d'apprécier l'impact réel du projet sur les commerces existants ; * elle entend soulever un nouveau moyen tiré de l'irrégularité de l'avis des chambres consulaires qui n'ont pas été rendus par leurs assemblées générales respectives ; Vu la mise en demeure, en date du 22 février 2011, adressée par le premier conseiller, rapporteur au sein de la 1ère chambre de la Cour, au ministre, secrétariat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à laquelle il n'a pas été répondu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Gallois, avocat des sociétés IMMOCHAN France et IMMOBILIERE BRICOMAN France, ainsi que celles de Me Page, avocat de la SADEF ; Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article1er de la loi du 27décembre1973 dans sa rédaction applicable au litige et des articles L. 750-1 à L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe et Moselle s'est exclusivement fondée sur le fait que le projet, dans sa globalité, concerne le secteur d'activité de l'équipement de la maison dont l'offre actuelle en grande surface spécialisée est relativement peu développée sur l'agglomération de Longwy ; que la création du magasin Bricoman apportera une offre complémentaire, différenciée de celle existant tant en France qu'en Belgique ; que le projet renforcera l'attractivité d'un pôle commercial dans un contexte transfrontalier très dynamique qui a déjà permis de réduire l'évasion vers la Belgique, le Luxembourg et Thionville ; qu'en se prononçant sur les avantages du projet sans rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise qu'elle ne définit d'ailleurs pas alors qu'elle avait remise en cause par la DGCCRF, l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission d'équipement commercial de Meurthe et Moselle a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOCHAN et la SA IMMOBILIERE BRICOMAN ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nancy, a annulé la décision en date du 29 août 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle a autorisé la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de vente de 19 538 m² comportant un magasin de bricolage d'une surface de vente de 7 458 m² à l'enseigne Bricoman et 12 magasins à Mont-Saint-Martin ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sadef, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérantes, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Sadef ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOCHAN et la SA IMMOBILIERE BRICOMAN est rejetée. Article 2 : La SOCIETE IMMOCHAN et la SA IMMOBILIERE BRICOMAN verseront solidairement à la société Sadef la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOCHAN, à la SA IMMOBILIERE BRICOMAN, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Sadef. '' '' '' '' 2 N° 10NC00660 14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond.