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11NC00475

CETATEXT000023958157 J5_L_2011_04_000001100475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 21/04/2011, 11NC00475, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00475 2ème chambre autres C LEFEUVRE M. Bernard COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mme Claudine A, demeurant ..., par Me Lefeuvre ; Mme A demande au juge des référés de la Cour : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, ensemble, des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mai 2007, mettant à sa charge des compléments d'impôts de 64 045 euros et 3 609 euros au titre des années 2002 et 2003, et de l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2007, émis par le comptable des impôts de Troyes, mettant à sa charge des suppléments de droits et pénalités de TVA, d'un montant de 44 128 euros, au titre de la période de janvier 2002 à janvier 2005 ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'urgence résulte de ce que, alors qu'elle ne dispose que d'une pension de retraite de 11 779 euros par an et ne possède pour seul bien immobilier que l'immeuble constituant sa résidence principale, acquis en 2005 pour le prix de 35 063 euros, les services de recouvrement, qui lui ont dores et déjà adressé une mise en demeure, sont susceptibles de mettre en vente sa résidence principale ; qu'elle invoque des moyens sérieux tirés de ce que : - l'avis de vérification de comptabilité, portant sur une période antérieure à son début d'activité, ne pouvait lui être personnellement adressé aux lieu et place de son mari ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée ; - le rejet de la comptabilité, dont le bien-fondé doit s'apprécier au regard de chaque exercice, n'est pas justifié eu-égard, ensemble au caractère insignifiant de l'écart de stock constaté et au fait qu'il n'était pas tenu de stock de bouchons et de muselets, à la circonstance que l'exploitation n'avait pas disposé de terres à vigne dont elle a été expropriée jusqu'au 1er janvier 2002, qu'il ne lui appartenait pas de comptabiliser des factures libellées au nom de son mari à une adresse différente et que les apports et prélèvements dont il lui est fait grief sont parfaitement justifiés ; - la reconstitution de son chiffre d' affaires est à la fois viciée dans son principe et excessivement sommaire du fait, notamment, que le vérificateur n'a mis en évidence aucun achat de vin, alors qu'il est constant que l'exploitation ne disposait pas de vignes et n'a pu produire de vin avant l'année 2003 ; qu'en outre il n'est apporté aucune justification du prix de vente retenu pour la reconstitution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions d'imposition ; qu'il s'en remet, s'agissant de l'urgence, à l'appréciation du juge ; Vu, enregistrée le 22 mars 2011 sous le n° 11NC00474, la requête présentée pour Mme A, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800247, 0800249 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années et périodes susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 avril 2011, à laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Commenville, président, - et les observations de Me Lefeuvre, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui a été rendue débitrice d'une somme totale de 111 782 euros à raison des impositions litigieuses, ne possède pour seul bien immobilier que l'immeuble constituant sa résidence principale, acquis en 2005 pour le prix de 35 063 euros, et, comme ressources, que de sa pension de retraite de l'ordre de 1 000 euros par mois ; qu'il est constant que les comptables publics intéressés ont pris une hypothèque sur son immeuble d'habitation, qu'elle a dores et déjà été destinataire d'une mise en demeure valant commandement de payer et qu'elle a fait l'objet de saisie sur ses comptes bancaires par voie d'avis à tiers détenteur ; que, dans ces conditions, eu-égard à la gravité des conséquences que pourrait entraîner pour Mme A le recouvrement forcé des sommes qui lui sont réclamées, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés par Mme A de sa contestation du bien-fondé du rejet de sa comptabilité personnelle par les motifs qui lui sont opposés et du caractère excessivement sommaire ou vicié dans son principe de la reconstitution de son chiffre d'affaires imposable pour la période en litige paraissent de nature, en l'état du dossier, à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des impositions litigieuses ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : L'exécution des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mai 2007 et mettant à la charge de M. et Mme A des compléments d'impositions de 64 045 euros et 3 609 euros au titre des années 2002 et 2003, ainsi que de l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2007 émis par le comptable des impôts de Troyes, mettant à la charge de Mme A des suppléments de droits et pénalités de TVA, d'un montant de 44 128 euros au titre de la période de janvier 2002 à janvier 2005 est suspendue. Jusqu'a ce qu'il soit statué sur la requête d'appel de l'intéressée. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NC00475

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