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10NC01247

CETATEXT000023958166 J5_L_2011_05_000001001247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01247, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01247 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Zoubir A, ..., par Me Mengus ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904902 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0802085 du même tribunal en date du 19 février 2009 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien pour la période courant à compter du refus de renouvellement de titre de séjour, soit à compter du 27 mars 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de fait en considérant que la demande présentée le 7 octobre 2009 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendait à l'exécution du jugement n° 0802085 en date du 19 février 2009, alors que cette demande tendait à la prise en charge des frais exposés en vue de l'instance introduite pour obtenir l'exécution du jugement en cause et non compris dans les dépens ; - le préfet du Bas-Rhin n'a pas exécuté le jugement n° 0802085 en date du 19 février 2009 en lui délivrant un certificat de résidence valable du 3 juillet 2009 au 2 juillet 2010, et non un titre de séjour rétroactif à compter du refus de renouvellement de titre de séjour, soit à la date du 27 mars 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant n'a ni demandé, ni obtenu qu'il soit enjoint la délivrance d'un certificat de résidence rétroactif, et que, par suite, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an valable à compter du 3 juillet 2009 satisfaisait pleinement à l'exécution du jugement n° 0802085 en date du 19 février 2009 ; Vu le jugement n° 0802085 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 février 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant que, par le jugement susvisé du 19 février 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour erreur d'appréciation, la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 27 mars 2008 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A, a enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mengus, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Sur l'exécution de l'annulation du refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin a délivré le 3 juillet 2009 à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 2 juillet 2010 ; que dès lors, il doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de délivrer au requérant un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , l'intéressé n'ayant, en tout état de cause, pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à compter de la date du refus de renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour rétroactif en exécution du jugement n° 0802085 du 19 février 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance : Considérant qu'en retenant qu'il était saisi de conclusions tendant à l'exécution du jugement du 19 février 2009 en tant qu'il avait mis à la charge du préfet du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros à verser à Me Mengus, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est mépris sur la demande, au demeurant confuse, de M. A, qui tendait au versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en vue de l'exécution du jugement du 19 février 2009 ; que c'est par suite à tort qu'il a rejeté cette demande accessoire, présentée dans la requête d'exécution, comme étant irrecevable ; que, dans cette mesure, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'Etat n'est pas, devant le Tribunal, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui au titre de la première instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison de la requête d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoubir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01247 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.

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