← France

08MA03240

CETATEXT000023958171 J6_L_2011_02_000000803240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA03240, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03240 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BUQUET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2008 sous le n° 08MA03240, présentée pour M. Abdelhafid A, demeurant ..., par Me Buquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800874 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Buquet déclarant renoncer à la part contributive de l'Etat en cas de condamnation ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A, qui souffre des séquelles invalidantes d'une poliomyélite contractée lorsqu'il était enfant, nécessite une prise en charge médicale et un suivi médical régulier dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A, à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence formée le 27 octobre 2005, a fourni, en particulier, deux certificats médicaux circonstanciés, le premier, établi le 10 juillet 2003 par le chirurgien l'ayant opéré le 8 juillet 2002, soulignant la nécessité d'un important suivi médical spécialisé, et le second, établi le 1er mars 2005 par un médecin spécialisé des hôpitaux et médecin agréé, faisant état de la nécessité du port permanent d'un appareillage spécifique, avec orthèse cruro-pédieuse en carbone montée sur des chaussures orthopédiques, et précisant que cet appareillage, qui doit être remplacé régulièrement, implique la prolongation de son séjour en France ; que les énonciations de ces documents sont confirmées par cinq certificats médicaux circonstanciés successifs émanant du médecin spécialisé des hôpitaux et médecin agréé suivant M. A, qui, bien qu'établis postérieurement à l'arrêté contesté, sont relatifs au même appareillage et attestent de l'indisponibilité de celui-ci en Algérie ; que les documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône ne contredisent aucunement les éléments ainsi apportés par le requérant, qui sont de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 janvier 2008 faisant état de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule pour erreur de droit l'arrêté contesté, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résident portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Buquet la somme de 1 200 euros demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation de Me Buquet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 17 janvier 2008 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résident portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Buquet la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA03240 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.