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08MA03358

CETATEXT000023958173 J6_L_2011_02_000000803358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA03358, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03358 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOURCHET Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2008, sous le n° 08MA03358, présentée pour M. Ismail A, demeurant ...), par Me Bourchet, avocat ; M. Ismail A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800754 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 février 2008 et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 14 février 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. B, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 26 décembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 décembre 2007, à l'effet notamment de signer tous les arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception : des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit. ; que cette délégation donnait compétence à M. B pour signer l'arrêté litigieux du 14 février 2008, en tant notamment qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sans que cette délégation générale, datant d'ailleurs de 2008, ait eu à être renouvelée postérieurement à l'entrée en vigueur en 2006 des dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile politique présentée par M. X et indique également que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France le 15 septembre 2006, à l'âge de 52 ans avec son épouse et son fils cadet pour rejoindre ses deux autres fils qui résident régulièrement en France et qu'il ne possède plus aucun lien avec le pays dont il a la nationalité qu'il a fui en raison des persécutions et des menaces dont il avait fait l'objet ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. A et de ce que la qualité de réfugié a été refusée à son épouse et à son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, laquelle n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, qui pouvait, comme il a été dit, prendre en considération l'appréciation portée par l'OFPRA et par la CNDA quant aux risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et alors que celui-ci n'apportait pas d'éléments de nature à établir la réalité de ces risques, a estimé que ces risques n'étaient pas avérés ; qu'il a ainsi procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A et ne s'est pas cru tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire national : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant la délégation de signature consentie par le préfet habilitait M. B à signer les décisions comportant l'obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision susvisée ne peut être qu'écarté ; Considérant que M. A se borne à reprendre la même argumentation sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour et qui viennent d'être écartées, sans invoquer aucun élément distinct propre à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de Vaucluse en édictant l'obligation de quitter le territoire soit entachée d'une erreur manifeste ; Sur la légalité du pays de renvoi : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. et qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-
  2. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile statuent, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, sur la demande d'asile qui leur est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. , ce dernier article stipulant que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et estimant qu'aucun élément nouveau n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour de M. A dans leur pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que M. A soutient qu'il a dû fuir les persécutions et menaces dont lui-même et sa famille étaient l'objet depuis 1999 au Kosovo en raison de sa profession de garde forestier dont l'exercice normal n'était plus garanti par les autorités ; que compte tenu des éléments versés au dossier, consistant en la traduction d'une attestation faite par quatre voisins selon laquelle si M. A regagnait son pays il serait confronté à la dangerosité de gens malhonnêtes, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il sera éloigné n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant que les autorités françaises ont reconnu l'indépendance du Kosovo le 18 février 2008 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était de nationalité serbe ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet a désigné la Serbie comme pays de destination ; que la circonstance que le Kosovo dont M. A était originaire ait postérieurement à la date de la décision attaquée accédé à l'indépendance est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant que si M. A soutient souffrir de troubles liés aux évènements traumatisants vécus au Kosovo et produit à cet égard des prescriptions médicales du 5 mars 2008, soit au demeurant postérieures à la décision attaquée, ces documents ne permettent pas d'établir que l'intéressé garderait des séquelles de violences subies au Kosovo ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que le préfet, en fixant le Kosovo comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 5 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 14 février 2008 du préfet de Vaucluse ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA03358 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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