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08MA03384

CETATEXT000023958175 J6_L_2011_02_000000803384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA03384, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03384 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03384, le 17 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 25 mars 2008, par la SCP d'avocats CGCB et associés ; La COMMUNE D'ALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703530 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme de 127 756,93 euros résultant du commandement de payer émis le 10 avril 2007 par le trésorier municipal d'Alès, en vue du recouvrement, au titre des années 1999 à 2005, des indemnités d'occupation d'un local relevant du domaine public communal ainsi que de droits de place au titre des férias annuelles des années 2002 à 2004 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ; Vu le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Crétin de la SCP CGCB et associés pour la COMMUNE D'ALES et de Me Maillot pour Mme A ; Considérant que la COMMUNE D'ALES a, par traité de concession et convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 avec la Société Auxiliaire du Parc (SAP), confié à cette société la construction d'un ensemble immobilier comprenant entre autres un marché couvert situé place de l'Abbaye dans le centre ville d'Alès, qui appartient au domaine public communal ; que, par contrat conclu le 21 septembre 1993, la SAP s'est engagée à louer à la SARL Eldorado un local brut de béton d'une surface de 220 m² sis au rez-de-chaussée et au premier étage du marché couvert pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, le terrain sur lequel est édifié l'immeuble devant faire l'objet d'un déclassement pour être intégré au domaine privé de la commune ; que ce déclassement n'a jamais été effectué ; que, le 20 décembre 1995, la commune a résilié le contrat de concession qu'elle avait conclu avec la SAP, et a repris la gestion du marché couvert en régie directe ; que la commune n'a pas procédé au déclassement du local occupé par la SARL Eldorado dans son domaine privé, comme s'y était engagée la SAP vis-à-vis de ladite société mais a proposé à cette dernière par courrier du 25 octobre 1996 de signer un contrat portant autorisation d'occupation privative du domaine public, lequel n'a pas davantage été conclu ; que, par un jugement en date du 29 décembre 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la COMMUNE D'ALES enjoint à la SARL Eldorado ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le local faisant partie du domaine public communal sis dans le marché de l'Abbaye ainsi que la terrasse adjacente ; que, le 10 avril 2007, le trésorier municipal d'Alès a délivré à l'encontre de la SARL Eldorado, de Mme Martine B, gérante de ladite société, et de Mme C épouse A un commandement de payer en vue du recouvrement d'une somme de 127 756,93 euros relatif aux loyers de la Halle de l'Abbaye de janvier 2004 à février 2005 ainsi qu'aux droits de place pour les férias 2002, 2003 et 2004 ; que la COMMUNE D'ALES relève appel du jugement n° 0703550 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme précitée de 127 756,93 euros ; Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A à la requête d'appel : Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le trésorier municipal d'Alès a délivré à l'encontre de Mme A, en juin 2008, de nouveaux commandements de payer en vue du recouvrement des mêmes créances que celles faisant l'objet du commandement de payer déclaré sans fondement par le jugement attaqué, et ce, afin de tirer les conséquences dudit jugement, cette circonstance ne saurait être regardée comme impliquant de la part de la COMMUNE D'ALES un acquiescement au jugement attaqué dès lors que l'appel n'a pas d'effet suspensif ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée, à ce titre, par Mme A ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-

  1. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme A a produit un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 4 avril 2008, dans lequel la requérante de première instance a fait valoir des éléments nouveaux, notamment en réponse à la fin de non-recevoir opposée à sa demande par la COMMUNE D'ALES et que le mémoire en cause était, en outre, accompagné de nouvelles pièces ; qu'il ressort également du dossier de première instance, et notamment de la fiche informatique éditée par le greffe du tribunal retraçant l'instruction du dossier, que ce mémoire n'a pas été communiqué à la COMMUNE D'ALES alors que les premiers juges se sont fondés sur les éléments nouveaux qu'il comportait pour écarter la fin de non-recevoir opposée par ladite commune et faire droit à la demande de Mme A ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction et à demander, pour ce motif, son annulation pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'ALES à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ; Considérant que la date à laquelle le commandement de payer contesté a été notifié à Mme A ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi le délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions législatives précitées n'a pas couru à l'encontre de Mme A ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la demande de première instance, opposée par la COMMUNE D'ALES, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de la créance communale : Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'obligation mise à sa charge par le commandement de payer en litige, Mme A invoque, par voie d'exception, l'illégalité des titres de recettes rendus exécutoires par le maire de la COMMUNE D'ALES et sur le fondement desquels ledit commandement de payer a été délivré par le Trésorier municipal d'Alès ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les états exécutoires sur le fondement desquels a été délivré le commandement de payer en litige aient été notifiés à Mme A ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune appelante, les titres de recettes en cause ne sont pas devenus définitifs ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des titres exécutoires fondant le commandement de payer contesté relève, quelle que soit la nature du vice invoqué, de la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance ; que, par suite, Mme A qui, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes, avait contesté l'exigibilité de la créance, est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'irrégularité, au regard des exigences fixées par l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, des états exécutoires en cause ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES n'est pas fondée à soutenir que ce moyen serait irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant que ces dispositions sont applicables aux titres de recettes émis par une collectivité territoriale à l'encontre d'une personne privée ; qu'il résulte de l'instruction que les états exécutoires fondant le commandement de payer en litige, produits par la COMMUNE D'ALES devant le Tribunal administratif à la demande de ce dernier, dans le cadre de l'instance n° 0503013, ainsi que ceux produits en appel par ladite collectivité dans la présente instance, ne comportent aucune signature et ne mentionnent ni le nom ni la qualité de leur auteur ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que les état exécutoires, sur le fondement desquels le commandement de payer en litige a été délivré, sont, en l'absence de ces mentions, entachés d'illégalité ; qu'il suit de là que le commandement de payer en litige est, de ce fait, privé de sa base légale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 127 756, 93 euros mise à sa charge par le commandement de payer en litige et que cet acte doit être déclaré sans fondement en ce qui la concerne ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ALES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ALES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0703550 en date du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ALES est rejeté. Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 127 756,93 euros mise à sa charge par le commandement de payer du trésorier municipal d'Alès du 10 avril
  2. Article 4 : Le commandement de payer du trésorier municipal d'Alès du 10 avril 2007 est déclaré sans fondement en tant qu'il concerne Mme A. Article 5 : La COMMUNE D'ALES versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALES, à Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03384 2 cl 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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