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08MA03464

CETATEXT000023958177 J6_L_2011_02_000000803464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA03464, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03464 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOURCHET Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2008, sous le n° 08MA03464, présentée pour M. El Habib A, demeurant ...), par Me Bourchet, avocat ; M. El Habib A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801418 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 mars 2008 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes délais et astreintes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que El Habib A, ressortissant marocain, entré régulièrement en France le 1er novembre 2001 en qualité d'étudiant, a bénéficié par la suite d'une carte de séjour temporaire, valable du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'en prévision de son divorce, prononcé le 14 décembre 2006, M. A a demandé au préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 23 octobre 2006, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger dont la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales et subsidiairement un changement de statut, afin d'obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que M. A a réitéré sa demande le 22 octobre 2007 en invoquant les changements survenus dans sa situation et a été reçu à la préfecture le 13 novembre 2007 ; que l'intéressé a contesté l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre ledit arrêté du 21 mars 2008 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que M. A soutient que la décision est entachée d'illégalité en raison de quatre erreurs de fait du préfet dans l'examen de sa situation ; Considérant que, toutefois, contrairement aux assertions du requérant, la décision attaquée ne se borne pas à indiquer que l'intéressé serait entré en France le 9 mars 2003 mais précise qu'il s'agit de la dernière entrée régulière sous le couvert d'une carte de séjour étudiant ce qui implique nécessairement une date d'arrivée sur le territoire français antérieure ; que, par ailleurs, eu égard à la durée de la vie commune avec sa compagne dont justifie le requérant, le préfet a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts et sans erreur manifeste, qualifier cette vie commune de récente ; que, de même, si M. A conteste son absence d'isolement en cas de retour au Maroc, le préfet de Vaucluse s'est appuyé notamment sur l'âge du requérant à savoir 32 ans à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions et alors même que l'intéressé n'entretiendrait plus de liens avec les membres de sa famille présents sur le sol marocain, circonstance qui aurait selon lui été retenue à tort par le préfet, cette erreur de fait à la supposer établie ne peut être regardée comme ayant entraîné une appréciation erronée de la part du préfet de Vaucluse sur l'absence d'isolement de l'intéressé en cas de retour au Maroc ; qu'enfin, il est constant que la référence à l'adresse portée sur le passeport de l'intéressé ne saurait entacher d'erreur de fait ce simple rappel ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté reposerait sur des erreurs de fait doit dès lors être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, s'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qui a été enregistré le 5 décembre 2007, M. A justifiait, à la date de la décision attaquée, d'un peu moins d'une année de vie commune avec sa partenaire ; qu'en admettant même qu'il n'entretiendrait plus de relations avec sa mère et son demi-frère résidant au Maroc, l'intéressé qui est entré en France en qualité d'étudiant au mois de novembre 2001, a vécu pendant vingt-six ans dans son pays d'origine où il est notamment retourné en 2003 et ne peut être regardé comme dépourvu de liens avec le Maroc ; que, dès lors, compte tenu des conditions ainsi que de la durée du séjour de M. A et eu égard à l'ancienneté limitée de sa relation avec sa compagne actuelle, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pas davantage les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour et le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant enfin que si M. A soutient qu'il entretient avec la France des liens anciens et intenses, qu'il n'a depuis sept ans plus de relations avec son pays d'origine, qu'il est inséré dans la société française, fait du bénévolat et a conclu un PACS, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis, dans son appréciation des conséquences de sa décision, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé, entré en France en qualité d'étudiant et à la durée de ce séjour et compte tenu de ce que l'intéressé a pu retourner dans son pays d'origine, une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'en application de ces dispositions le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant que, compte tenu notamment de l'absence relevée ci-dessus d'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de séjour, le requérant n'apporte aucun élément distinct de nature à établir le caractère excessif de l'atteinte qui y serait portée résultant de l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11-7° précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés ; Considérant que l'allégation selon laquelle M. A aurait fait l'objet de brimades et de rejet de la part de la société marocaine en raison de son statut d'enfant illégitime, outre qu'elle n'est pas établie, ne permet pas, en tout état de cause, de regarder l'intéressé comme susceptible d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne précitée ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il a développé des attaches privées et familiales depuis plus de sept ans et que sa compagne est présente en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis, dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 21 mars 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser une somme quelconque à M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. El Habib A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Habib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA03464 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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