CETATEXT000023958179 J6_L_2011_02_000000803465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA03465, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03465 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03465, présentée pour M. Abdurrahman A, demeurant chez M. Ilhan B, ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803010 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu' à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 alors en vigueur : Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office des migrations internationales. La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l 'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli portant notification de la décision du 11 juillet 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a refusé de reconnaître le statut de réfugié à M. A a été présenté non pas à la dernière adresse indiquée par celui-ci à la Commission, soit chez M. Ilhan B, La Simiane, 29 allée de la Serpentine, dans le quatorzième arrondissement de Marseille, mais à l'adresse de l'intéressé antérieurement connue de l'administration, soit chez M. Kamuran B, 141 avenue de Lyon, dans le quinzième arrondissement de Marseille ; qu'ainsi, et alors même que le pli a été retourné avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur à ladite Commission, la décision de celle-ci ne peut être regardée comme ayant alors été régulièrement notifiée à M. A à l'adresse qu'il avait indiquée en dernier lieu à l'administration ; que, par ailleurs, la notification de cette même décision effectuée par le préfet des Bouches-du-Rhône, concomitamment à celle de l'arrêté contesté, à l'adresse du cabinet du conseil de M. A, ne présente pas plus un caractère régulier dès lors que cette notification n'a pas été effectuée par le secrétaire général de la Commission au requérant lui-même ; qu'enfin, la circonstance que M. A aurait indiqué, postérieurement à l'arrêté en litige, être de nouveau domicilié chez M. Kamuran B, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. A, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que celui-ci avait reçu régulièrement notification de la décision du 11 juillet 2005 de la Commission des recours des réfugiés confirmant le rejet de sa demande d'asile, l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu de prononcer une injonction en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdurrahman A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA03465 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.