CETATEXT000023958183 J6_L_2011_02_000000803587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA03587, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03587 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03587, le 28 juillet 2008, présentée pour la Société à responsabilité limitée (SARL) ELDORADO, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis 2 rue des Vergers à Alès
(30100)et , ..., par Me Bourgois, avocat, de la SELARL Juris Publica ; La SOCIETE ELDORADO et demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701708 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 395,32 euros qui leur a été réclamée au titre des années 1997 à 1999, par un commandement de payer émis le 10 avril 2007 par le trésorier municipal d'Alès au titre des indemnités d'occupation d'un local relevant du domaine public communal situé dans le marché de l'Abbaye sis sur le territoire de la commune d'Alès ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de condamner la commune d'Alès à leur verser, pour chacune d'entre elles, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Vu le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Bourgois de la SELARL d'avocats Juris Publica pour la SOCIETE EL DORADO et et de Me Crétin de la SCP d'avocats CGCB et associés pour la commune d'Alès ; Considérant que la commune d'Alès a, par traité de concession et convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 avec la Société Auxiliaire du Parc (SAP), confié à cette société la construction d'un ensemble immobilier comprenant entre autres un marché couvert situé place de l'Abbaye dans le centre ville d'Alès, qui appartient au domaine public communal ; que, par contrat conclu le 21 septembre 1993, la SAP s'est engagée à louer à la SARL ELDORADO un local brut de béton d'une surface de 220 m² sis au rez-de-chaussée et au premier étage du marché couvert pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, le terrain sur lequel est édifié l'immeuble devant faire l'objet d'un déclassement pour être intégré au domaine privé de la commune ; que ce déclassement n'a jamais été effectué ; que, le 20 décembre 1995, la commune a résilié le contrat de concession qu'elle avait conclu avec la SAP, et a repris la gestion du marché couvert en régie directe ; que la commune n'a pas procédé au déclassement du local occupé par la SARL ELDORADO dans son domaine privé, comme s'y était engagée la SAP vis-à-vis de la société mais a proposé à cette dernière par courrier du 25 octobre 1996 de signer un contrat portant autorisation d'occupation privative du domaine public, lequel n'a pas davantage été conclu ; que, par un jugement en date du 29 décembre 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune d'Alès, enjoint à la SARL ELDORADO ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le local faisant partie du domaine public communal sis dans le marché de l'Abbaye ; que, le 10 avril 2007, le trésorier municipal d'Alès a délivré à l'encontre de la SARL ELDORADO et de , un commandement de payer pour le recouvrement des sommes d'un montant total de 77 395,32 euros dues au titre, d'une part, du Loyer Halles Abbaye pour les années 1997 à 1998 et pour la période allant du 1er au 30 juin 1999 et, d'autre part, des droits de voirie pour les mois de juillet et août 1997 ; que la SARL ELDORADO et relèvent appel du jugement n° 0701708 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès à la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable aux procédures d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la requête d'appel, et notamment de la première page de ce document, que la SARL ELDORADO et ont saisi la Cour afin que cette dernière prononce l'annulation du jugement attaqué du 7 mai 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune d'Alès, les appelantes doivent être regardées comme ayant effectivement sollicité l'annulation de ce jugement alors même qu'elles n'ont pas formellement repris, dans leurs conclusions terminales, lesdites conclusions ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de la SARL ELDORADO et ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et énonce à nouveau de manière précise les critiques adressées au commandement de payer dont elles avaient demandé l'annulation au Tribunal administratif ; qu'ainsi la requête d'appel répond aux exigences de motivation fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative invoquée par la SARL ELDORADO et : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques applicable à la date du commandement de payer contesté : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 2331-1 dudit code : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : (...) 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public quelles que soient les modalités de leur fixation... ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les immeubles constituant le marché dit de l'Abbaye appartiennent à la commune d'Alès ; que, d'autre part, ces locaux sont affectés à l'usage direct du public ; que, par suite, en application des dispositions législatives précitées de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans le dernier état de leurs écritures, les locaux en cause constituent des dépendances du domaine public communal ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le commandement de payer en litige a pour objet de procéder au recouvrement des indemnités d'occupation dues par la SARL ELDORADO, en sa qualité d'occupante sans droit ni titre de ces dépendances du domaine public ; que l'occupant sans titre du domaine public est redevable d'une indemnité correspondant aux redevances dont la collectivité publique pouvait légalement demander le versement, sans préjudice de la répression des infractions qui peut être par ailleurs poursuivie dans un tel cas ; qu'ainsi, en application de l'article L. 2331-1-2° du code précité, le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'exception d'incompétence invoquée par la SARL ELDORADO et doit être écartée ; Sur le bien-fondé de la créance communale : Considérant que pour contester le bien-fondé de l'obligation mise à leur charge par le commandement de payer en litige, la SARL ELDORADO et invoquent, par voie d'exception, l'irrégularité des titres de recettes rendus exécutoires par le maire de la COMMUNE D'ALES et sur le fondement desquels ledit commandement de payer a été délivré par le Trésorier municipal d'Alès, en faisant valoir que ces titres de recettes ne comportent pas la mention des bases de liquidation des créances en recouvrement desquelles ils ont été émis ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les états exécutoires sur le fondement desquels a été délivré le commandement de payer en litige aient été notifiés à la SARL ELDORADO et ; qu'ainsi, les titres de recettes en cause ne sont pas devenus définitifs ; que, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des titres exécutoires fondant le commandement de payer contesté relève, quelle que soit la nature du vice invoqué, de la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance ; que, par suite, la SARL ELDORADO et qui, dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes, avaient contesté l'exigibilité de la créance, étaient recevables à invoquer, par un mémoire ultérieur enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 7 avril 2008 et réitéré en appel, le moyen tiré de l'irrégularité des états exécutoires en cause pour défaut de mention des bases de liquidation ; Considérant, en deuxième lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que, d'une part, les titres exécutoires, n° 97/213 d'un montant de 5 515,61 euros et n° 98/155, 98/421 et 99/233, de montants respectifs de 11 031,21 euros, se bornent à mentionner qu'ils sont relatifs à la location du local de la halle de l'Abbaye , sans préciser qu'ils sont émis en perception des sommes dues à raison de l'occupation du domaine public de la commune, et n'indiquent ni le montant de la somme journalière ou annuelle due par mètre carré occupé ni la surface effectivement occupée par la SARL ELDORADO et durant la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1999 ; que si le titre exécutoire n° 97/213 porte la mention délibération jointe , il n'est pas établi que la délibération du conseil municipal fixant les modalités de calcul des indemnités d'occupation réclamées pour la période concernée par ce titre aurait été effectivement jointe à la notification du titre exécutoire ; que, d'autre part, le titre exécutoire n° 97/711 relatif aux droits de voirie pour les mois de juillet et août 1997, d'un montant de 176,84 euros, s'il mentionne la surface occupée par les requérantes ne précise pas les modalités de calcul de la somme due par m2 occupé ; que, par suite, les états exécutoires en cause ne mentionnent pas de façon suffisamment précise la nature, le fondement et les bases de liquidation des créances en recouvrement desquelles ils ont été émis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bases de liquidation de ces créances aient été antérieurement portées à la connaissance de la SARL ELDORADO et ; que, par suite, la SARL ELDORADO et sont fondées à soutenir que les titres exécutoires précédemment cités sont entachés d'irrégularité ; qu'il suit de là que le commandement de payer en litige est, de ce fait, privé de sa base légale à hauteur des sommes dont le recouvrement était poursuivi par lesdites états exécutoires, soit la somme totale de 38 786,08 euros ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL ELDORADO et , ces dernières sont fondées à soutenir qu'elle doivent être déchargées partiellement de l'obligation de payer mise à leur charge par le commandement de payer en litige à hauteur de la somme de 38 786, 08 euros et que cet acte doit être déclaré sans fondement en ce qui les concerne à hauteur de cette même somme ; Considérant, en revanche, que l'état exécutoire n° 97/5 d'un montant de 38 609,24 euros, relatif à la location du local de la halle de l'Abbaye pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1997, qui fait référence à une délibération n° 96.10.06 et qui mentionne le montant unitaire dû par mois d'occupation et le nombre de mois d'occupation de ce local par les requérantes durant la période considérée, mentionne avec une précision suffisante les bases de liquidation des créances en recouvrement desquelles il avait été émis ; que, par suite, en tant qu'il concerne cet état exécutoire, le moyen invoqué par les requérantes doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer contesté n'a pas pour objet de procéder au recouvrement de redevances domaniales dues en exécution d'un contrat d'occupation du domaine public mais vise à assurer le paiement à la commune d'Alès des indemnités d'occupation dues par la SARL ELDORADO, en sa qualité d'occupante sans droit ni titre d'une dépendance de son domaine public ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL ELDORADO, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a occupé le domaine public sans aucun titre, du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997, soit pendant la période visée par le commandement de payer contesté à hauteur de la somme encore en litige ; qu'au demeurant, la situation d'occupante irrégulière du domaine public communal de la société appelante a été constatée par deux arrêts de la Cour de céans des 27 février 2007 et 22 janvier 2009 ; que, par suite, si les appelantes soutiennent qu'elles ont occupé les dépendances du domaine public communal sans être liées à la commune d'Alès par un contrat ayant cet objet, cette circonstance est sans incidence sur l'exigibilité des sommes dont ladite collectivité poursuit le recouvrement, lesquelles sont dues du seul fait de l'occupation effective du domaine public ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de base légale du titre de recettes et du caractère non fondé du commandement de payer contesté, du fait de l'absence de lien contractuel entre la commune d'Alès et les requérantes, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, si les appelantes soutiennent que le montant des créances communales n'est pas appuyé de justificatifs et est, de ce fait, contestable, elles ne démontrent pas que le montant des sommes mises à leur charge serait excessif au regard des avantages tirés de l'occupation du domaine public ; Considérant, en cinquième lieu, que les contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuites du comptable public doivent être portées devant le juge judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître la contestation relative au caractère insuffisant des mentions figurant sur le commandement de payer en litige, qui a trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. ; qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction alors applicable: L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'enfin, selon l'article 2277, dans sa rédaction alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des loyers, des fermages et des charges locatives (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil, laquelle doit être interprétée strictement, ne vise que les créances payables et exigibles périodiquement ; qu'à défaut de dispositions ou de clauses contractuelles définissant les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public communal dues par la SARL ELDORADO et à la commune d'Alès, la créance détenue par cette dernière ne peut être regardée comme étant soumise au régime de la prescription quinquennale spéciale édictée par l'article 2277 du code civil ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la créance litigieuse que détient la commune d'Alès à leur encontre serait prescrite ; Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les sommes mises à la charge des requérantes sont fondées sur la situation d'occupante sans droit ni titre d'une dépendance communale ; que, par suite, les moyens tirés de la nullité de la promesse de bail commercial conclue entre la SAP et la SARL ELDORADO et du comportement négligent, à le supposer établi, de la commune d'Alès dans la passation des contrats relatifs aux dépendances de son domaine public sont sans effet sur le bien-fondé des créances communales encore en litige ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la commune d'Alès aurait commis une faute, au demeurant non démontrée, en n'honorant pas ses prétendus engagements de déclasser le local sis dans le marché de l'Abbaye pour l'intégrer dans le domaine privé de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ELDORADO et sont seulement fondées, par les moyens invoqués, à demander à être déchargées de la somme de 38 786,08 euros et à ce que le commandement de payer en litige du 10 avril 2007 soit, dans cette mesure, déclaré sans fondement ; qu'elles sont, en conséquence, fondées à demander, également dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué du 7 mai 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL ELDORADO et à , qui ne constituent pas les parties qui perdent pour l'essentiel dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune d'Alès une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance, obtienne la condamnation qu'il réclame ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Alès à verser à la SARL ELDORADO et à , pour chacune d'entre elles, une somme de 150 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La SARL ELDORADO et sont déchargées de l'obligation de payer la somme de 38 786,08 euros mise à leur charge par le commandement de payer du trésorier municipal d'Alès du 10 avril 2007. Article 2 : Le commandement de payer du trésorier municipal d'Alès du 10 avril 2007 est déclaré sans fondement, à hauteur d'une somme de 38 786,08 euros, en tant qu'il concerne la SARL ELDORADO et . Article 3 : Le jugement n° 0701708 en date du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt. Article 4 : La commune d'Alès versera à la SARL ELDORADO et , pour chacune d'entre elles, une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ELDORADO et à est rejeté. Article 6 : Les conclusions, présentées par la commune d'Alès et par l'Etat (ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ELDORADO, à , à la commune d'Alès et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03587 2 cl 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.