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08MA03589

CETATEXT000023958185 J6_L_2011_02_000000803589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA03589, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03589 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03589, le 28 juillet 2008, présentée pour la Société à responsabilité limitée (SARL) DORADO, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis 2 rue des Vergers à Alès

(30100)et , ..., par Me Bourgois, avocat, de la SELARL Juris Publica ; La SOCIETE ELDORADO et demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630185 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui leur ont été réclamées au titre des années 1997 à 2001, par 9 commandements de payer émis les 4, 10, 13, 18 et 23 octobre 2006 par le trésorier municipal d'Alès au titre des indemnités d'occupation d'un local relevant du domaine public communal situé dans le marché de l'Abbaye sis sur le territoire de la commune d'Alès ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de condamner la commune d'Alès à leur verser, pour chacune d'entre elles, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Vu le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Bourgois de la SELARL d'avocats Juris Publica pour la SOCIETE ELDORADO et et de Me Crétin de la SCP d'avocats CGCB et associés pour la commune d'Alès ; Considérant que la commune d'Alès a, par traité de concession et convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 avec la Société Auxiliaire du Parc (SAP), confié à cette société la construction d'un ensemble immobilier comprenant entre autres un marché couvert situé place de l'Abbaye dans le centre ville d'Alès, qui appartient au domaine public communal ; que, par contrat conclu le 21 septembre 1993, la SAP s'est engagée à louer à la SARL ELDORADO un local brut de béton d'une surface de 220 m² sis au rez-de-chaussée et au premier étage du marché couvert pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, le terrain sur lequel est édifié l'immeuble devant faire l'objet d'un déclassement pour être intégré au domaine privé de la commune ; que ce déclassement n'a jamais été effectué ; que, le 20 décembre 1995, la commune a résilié le contrat de concession qu'elle avait conclu avec la SAP, et a repris la gestion du marché couvert en régie directe ; que la commune n'a pas procédé au déclassement du local occupé par la SARL ELDORADO dans son domaine privé, comme s'y était engagée la SAP vis-à-vis de la société mais a proposé à cette dernière par courrier du 25 octobre 1996 de signer un contrat portant autorisation d'occupation privative du domaine public, lequel n'a pas davantage été conclu ; que, par un jugement en date du 29 décembre 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune d'Alès, enjoint à la SARL ELDORADO ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le local faisant partie du domaine public communal sis dans le marché de l'Abbaye ; que, les 4, 10, 13, 18 et 23 octobre 2006, le trésorier municipal d'Alès a délivré à l'encontre de la SARL ELDORADO et de , neuf commandements de payer pour le recouvrement des sommes dues titre du Loyer Halles Abbaye , le premier, d'un montant de 176,84 euros, pour les mois de juillet et août 1997, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième, d'un montant de 11 031,21 euros pour chacun d'entre eux, pour les années 1998 et 1999, le sixième, d'un montant de 5 515,61 euros, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2000, le septième, d'un montant de 5 469, 87 euros, pour la période du 1er avril au 30 juin 2000, le huitième, d'un montant de 10 939, 74 euros, au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 et le dernier, d'un montant de 21 879,48 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que la SARL ELDORADO et relèvent appel du jugement n° 0630185 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès à la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable aux procédures d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la requête d'appel, et notamment de la première page de ce document, que la SARL ELDORADO et ont saisi la Cour afin que cette dernière prononce l'annulation du jugement attaqué du 7 mai 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune d'Alès, les appelantes doivent être regardées comme ayant effectivement sollicité l'annulation de ce jugement alors même qu'elles n'ont pas formellement repris, dans leurs conclusions terminales, lesdites conclusions ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de la SARL ELDORADO et ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et énonce à nouveau de manière précise les critiques adressées aux commandements de payer dont elles avaient demandé l'annulation au Tribunal administratif ; qu'ainsi la requête d'appel répond aux exigences de motivation fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative invoquée par la SARL ELDORADO et : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques applicable à la date du commandement de payer contesté : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 2331-1 dudit code : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : (...) 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public quelles que soient les modalités de leur fixation... ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les immeubles constituant le marché dit de l'Abbaye appartiennent à la commune d'Alès ; que, d'autre part, ces locaux sont affectés à l'usage direct du public ; que, par suite, en application des dispositions législatives précitées de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans le dernier état de leurs écritures, les locaux en cause constituent des dépendances du domaine public communal ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les commandements de payer en litige ont pour objet de procéder au recouvrement des indemnités d'occupation dues par la SARL ELDORADO, en sa qualité d'occupante sans droit ni titre de ces dépendances du domaine public ; que l'occupant sans titre du domaine public est redevable d'une indemnité correspondant aux redevances dont la collectivité publique pouvait légalement demander le versement, sans préjudice de la répression des infractions qui peut être par ailleurs poursuivie dans un tel cas ; qu'ainsi, en application de l'article L. 2331-1-2° du code précité, le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'exception d'incompétence invoquée par la SARL ELDORADO et doit être écartée ; Sur le bien-fondé de la créance communale : Considérant que pour contester le bien-fondé de l'obligation mise à leur charge par les commandements de payer en litige, la SARL ELDORADO et invoquent, par voie d'exception, l'irrégularité des titres de recettes rendus exécutoires par le maire de la COMMUNE D'ALES et sur le fondement desquels lesdits commandements de payer ont été délivrés par le Trésorier municipal d'Alès, en faisant valoir que ces titres de recettes ne comportent pas la mention des bases de liquidation des créances en recouvrement desquelles ils ont été émis ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les états exécutoires sur le fondement desquels ont été délivrés les commandements de payer en litige aient été notifiés à la SARL ELDORADO et ; qu'ainsi, les titres de recettes en cause ne sont pas devenus définitifs ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des titres exécutoires fondant les commandements de payer contestés relève, quelle que soit la nature du vice invoqué, de la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance ; que, par suite, la SARL ELDORADO et qui, dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes, avaient contesté l'exigibilité de la créance, étaient recevables à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'irrégularité des états exécutoires en cause pour défaut de mention des bases de liquidation ; Considérant, en deuxième lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que, d'une part, les titres exécutoires n° 98/155, 98/421, 99/233, 99/399, de montants respectifs de 11 031,21 euros, et les titres exécutoires n° 00/246 d'un montant de 5 515,61 euros, n° 00/247 d'un montant de 5 469,87 euros, n° 00/395 d'un montant de 10 939,74 euros et n° 01/211 d'un montant de 21 879,48 euros, se bornent à mentionner qu'ils sont relatifs à la location du local de la halle de l'Abbaye , sans préciser qu'ils sont émis en perception des sommes dues à raison de l'occupation du domaine public de la commune, et n'indiquent ni le montant de la somme journalière ou annuelle due par mètre carré occupé ni la surface effectivement occupée par la SARL ELDORADO et durant la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 ; que, d'autre part, le titre exécutoire n° 97/711 relatif aux droits de voirie pour les mois de juillet et août 1997, d'un montant de 176,84 euros, s'il mentionne la surface occupée par les requérantes, ne précise pas les modalités de calcul de la somme due par mètre carré occupé ; que, par suite, les états exécutoires en cause ne mentionnent pas de façon suffisamment précise la nature, le fondement et les bases de liquidation des créances en recouvrement desquelles ils ont été émis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bases de liquidation de ces créances aient été antérieurement portées à la connaissance de la SARL ELDORADO et de ; que, par suite, la SARL ELDORADO et sont fondées à soutenir que les titres exécutoires précédemment cités sont entachés d'irrégularité ; qu'il suit de là que les commandements de payer en litige sont, de ce fait, privés de base légale à hauteur des sommes dont le recouvrement était poursuivi par lesdits états exécutoires, soit la somme totale de 88 106, 38 euros ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL ELDORADO et , ces dernières sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2008 susvisé, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ladite somme ; que, dès lors, elles sont fondées à demander l'annulation du jugement dont s'agit et la décharge totale de l'obligation de payer mise à leur charge par les commandements de payer en litige soit la somme de 88 106,38 euros et que ces actes soient déclarés sans fondement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL ELDORADO et , qui ne constituent pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune d'Alès une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance, obtienne la condamnation qu'il réclame ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Alès à verser à la SARL ELDORADO et à , pour chacune d'entre elles, une somme de 150 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0630185 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La SARL ELDORADO et sont déchargées de l'obligation de payer la somme de 88 106,38 euros mise à leur charge par les commandements de payer du trésorier municipal d'Alès des 4, 10, 13, 18 et 23 octobre 2006. Article 3 : Les commandements de payer du trésorier municipal d'Alès des 4, 10, 13, 18 et 23 octobre 2006 sont déclarés sans fondement. Article 4 : La commune d'Alès versera à la SARL ELDORADO et à , pour chacune d'entre elles, une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions, présentées par la commune d'Alès et par l'Etat (ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ELDORADO, à , à la commune d'Alès et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03589 2 cl 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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