CETATEXT000023958189 J6_L_2011_02_000000803653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA03653, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03653 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CLEMENT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03653, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501185 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable en date du 26 mai 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable en date du 26 mai 2004 ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 26 mai 2004 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours à caractère obligatoire introduits devant lui, se substituent à celles de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lesquelles ne sont donc plus susceptibles de recours ; que, par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 26 mai 2004, les conclusions de M. A sont irrecevables, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges en accueillant la fin de non-recevoir opposée sur ce point en première instance par le Premier ministre ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre : Considérant, en premier lieu, que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable obligatoire formé par M. A s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 26 mai 2004 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de la Commission ne mentionne ni sa composition, ni le quorum, ni les modalités de distribution des voix ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision du Premier ministre, dans la mesure ou il s'agirait, à supposer ces moyens fondés, de vices de forme propres à la décision initiale qui ont nécessairement disparu avec elle ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent que les décisions de la Commission portent mention de sa composition ; qu'en outre, si M. A a entendu soulever le moyen tiré de ce les dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatives aux modalités de fonctionnement de la Commission n'auraient pas été respectées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé: Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'enfin, l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 mentionne : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Algérie en 1939, est arrivé sur le territoire métropolitain en 1962 et qu'il a la qualité de rapatrié ; que toutefois, il n'établit ni même n'allègue s'être réinstallé dans une profession non salariée ni ne démontre son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 26 mai 2004 et de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté son recours préalable dirigé contre cette décision ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA03653 2 kp 46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.