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08MA03733

CETATEXT000023958193 J6_L_2011_02_000000803733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA03733, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03733 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON RAPPA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03733, présentés pour Mme Kadira A, demeurant au ..., par Me Rappa, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802846 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Rappa, représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité serbe, relève appel du jugement du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne que Mme A ne justifie pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, l'énoncé de cette circonstance de fait ne constitue pas le motif de rejet de la demande de Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, née le 1er mars 1979, déclare être entrée en France le 5 janvier 2007, accompagnée de son époux et de leur fille, née le 20 septembre 2005 ; qu'elle soutient que son époux dispose d'une perspective d'embauche et que ses belle-soeur et beau-frère résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme A est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que la requérante n'établit par ailleurs pas être isolée dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'eu égard à ce qui précède, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, enfin, et en tout état de cause, que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kadira A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03733 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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