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08MA03916

CETATEXT000023958195 J6_L_2011_02_000000803916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA03916, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03916 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MARCOU Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2008, présentée pour M. André B, demeurant ...), par Me Marcou, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702512 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2007 du préfet de la Lozère ayant déclaré d'utilité publique les travaux de renforcement des ressources en eau potable de la commune de Molezon, de la dérivation de ses eaux souterraines et de l'instauration d'un périmètre de protection ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de M. B a été notifié à la Cour, l'affaire était en état ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour arrête la procédure doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions de la commune de Molezon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Molezon tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Molezon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. André B, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la commune de Molezon. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. '' '' '' '' N° 08MA03916 2 cl 54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.

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