CETATEXT000023958199 J6_L_2011_02_000000804516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/81/CETATEXT000023958199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 08MA04516, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04516 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DONATI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2008, sous le n° 08MA04516, présentée pour M. Hassan A, demeurant ...), par Me Donati, avocat ; M. Hassan A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800690 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 mai 2008 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêté contesté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 24 mai 2008 du préfet de la Haute-Corse refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions, dès lors qu'un assistant de justice lié à l'administration défenderesse serait intervenu dans l'élaboration du rapport et du projet du jugement attaqué, sans que les magistrats n'aient eu à connaître des pièces du dossier ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en date du 27 février 2003 ; Considérant, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'assistant de justice affecté au Tribunal administratif de Bastia, à supposer qu'il soit intervenu dans la préparation du rapport et du projet du jugement attaqué, aurait outrepassé les missions qui peuvent être confiées aux assistants de justice en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 227-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment des modalités de nomination et de rémunération des assistants de justice ci-dessus rappelées que l'assistant de justice en fonction au Tribunal administratif de Bastia serait lié à l'administration défenderesse ; qu'il n'est pas davantage démontré que les membres de la formation de jugement se seraient abstenus de prendre en considération les pièces du dossier ; que, par suite, M. A n'établit pas que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il va être dit, la situation de M. A n'avait pas à être soumise à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas créé cette commission pour le département de la Haute-Corse est inopérant ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France, en 1997, à l'âge de 23 ans et réside sans discontinuité depuis cette date en France ; que, toutefois, les documents produits notamment au titre des années 2000 à 2003 sont soit des attestations à caractère général, soit des documents ponctuels, dont le nombre restreint ne permet pas de considérer la résidence habituelle de l'intéressé en France pour les années considérées, soit enfin des documents tels que des quittances de loyers établies pour la plupart à un autre nom que celui de l'intéressé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'intéressé n'établissait pas l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, âgé de 34 ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas d'une ancienneté conséquente de séjour habituel en France et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a ni méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant que le requérant n'établit pas, comme il vient d'être dit, l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour sur le territoire national et ne justifie pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que sa situation relève des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait dû saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 mai 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA04516 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.