CETATEXT000023958205 J6_L_2011_02_000000804556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA04556, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04556 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DONATI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2008, sous le n° 08MA04556, présentée pour M. Hocine A, demeurant chez B, ..., par Me Donati, avocat ; M. Hocine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800691 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 mai 2008 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Donati une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 5 mai 2008 du préfet de la Haute-Corse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le tribunal n'a pas suffisamment motivé les raisons qui l'ont conduit à considérer que M. A ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis dix ans en se bornant à constater que les documents qu'il produit ne sont pas suffisamment probants ou circonstanciés pour attester d'une durée significative de résidence en France , une telle motivation ne permettant ni au requérant, ni au juge d'appel, de savoir quels sont les documents considérés comme non probants et ceux considérés comme insuffisamment circonstanciés, alors que l'intéressé avait sollicité un titre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, lequel prévoit la délivrance d'un titre de séjour au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de 10 ans, et avait produit devant le tribunal administratif de nombreux documents au soutien de sa demande ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2008 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant que la décision attaquée vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique la situation de famille de l'intéressé et l'absence d'éléments probants de nature à établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que la date d'entrée en France de M. A ne ressort pas des pièces du dossier ; que les pièces produites au titre des années 2002 à 2005 sont, pour l'essentiel, des factures d'achat de matériaux établis au nom de A, sans autre précision, et pour le surplus deux attestations, dont l'une est insuffisamment circonstanciée et l'autre est relative à des soins dentaires dispensés une à deux fois par an ; que ces documents, compte tenu soit de leur absence de caractère probant, soit de leur généralité, soit enfin de leur caractère ponctuel, ne sont pas de nature à établir la présence habituelle de l'intéressé en France au cours des dix années précédent l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l' accord franco-algérien susvisé ; Considérant que M. A âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant et n'établit être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors que M. A ne justifie pas d'une présence en France entre 2002 et 2005, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 septembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée, ensemble le surplus des conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA04556 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.