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08MA04558

CETATEXT000023958207 J6_L_2011_02_000000804558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA04558, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04558 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DONATI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2008, sous le n° 08MA04558, présentée pour M. Mohamed A, demeurant B ..., par Me Donati, avocat ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800689 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 mai 2008 et d'enjoindre à l'état de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'état à verser à son conseil Me Donati une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de la Haute-Corse refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'ainsi qu'il va être dit, M. A n'entrait pas dans un des cas prévu par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait fait obligation au préfet de la Haute-Corse de saisir la commission prévue par ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure en ne constituant pas une telle commission est inopérant et le tribunal, en ne répondant pas à un tel moyen, n'a entaché sa décision d'aucune omission à statuer ; Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions dès lors que, selon lui, une assistante de justice, liée à l'administration défenderesse, serait intervenue dans l'élaboration du rapport et du projet du jugement ici attaqué, sans que les magistrats n'aient eu à connaître des pièces du dossier ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice, recrutés par les juridictions administratives, en application de l'article L. 227-1 du même code, apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 du code précité, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du code de justice administrative, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en date du 27 février 2003 ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'assistante de justice, affectée au Tribunal administratif de Bastia, aurait outrepassé les missions qui peuvent être confiées aux assistants de justice en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code précité ; qu'il n'est pas établi, compte tenu des modalités de nomination et de rémunération des assistants de justice telles qu'elles sont fixées par les dispositions précitées du code de justice administrative, que l'assistante de justice en fonction au Tribunal administratif de Bastia serait rémunérée par l'administration défenderesse ; qu'il n'est pas davantage démontré que les membres de la formation de jugement se seraient abstenus de prendre en considération les pièces du dossier ; que, par suite, M. A n'établit pas que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment L. 313-11 et L. 313-11-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision critiquée mentionne les faits et éléments qui la motivent, notamment l'absence de date connue d'entrée sur le territoire national, sa situation familiale en France ainsi que l'absence de justification de l'inexistence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 19 mai 2008 au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que M. A, qui n'a joint dans sa demande aucun avis d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier et a expressément indiqué dans sa demande ne pas connaître son taux d'incapacité et sollicité en conséquence la saisine pour avis du médecin-inspecteur pour savoir s'il pouvait bénéficier d'un titre sur le fondement des 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardé comme ayant demandé un titre sur les deux fondements en cause ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels en s'étant borné à joindre une promesse d'embauche à cette demande ; que, par suite, en ne motivant pas son refus sur lesdits fondements, le préfet de la Haute-Corse n'a entaché sa décision d'aucun défaut de motivation ; Considérant qu'il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour ; que, par suite, et alors même que cette demande a été faite à l'invitation de la préfecture, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à la procédure au terme de laquelle la délivrance du titre de séjour est délivré ; Considérant que M. A, victime d'un accident du travail en date du 21 mars 2005, ne se prévaut d'aucune décision de la commission des rentes ; qu'il appartenait au requérant de fournir, ce qu'il n'a pas fait, tous documents justifiant que son état de santé répondait aux conditions exigées pour obtenir un titre de séjour, notamment un rapport dressé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de saisir le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de la Haute-Corse d'inviter M. A à compléter son dossier en y joignant un avis d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier ; Considérant que M. A, célibataire et âgé de 46 ans, ne justifie pas par les attestations qu'il produit, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées et qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments, de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé ne démontre pas l'absence de tout lien avec son pays d'origine, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le tribunal a pu dès lors sans commettre d'erreur de droit ni de fait écarter ce moyen ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse, qui comme il vient d'être dit n'avait pas à examiner la situation de l'intéressé sur le fondement des 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'une simple promesse d'embauche, ainsi qu'il a été dit, ne saurait ouvrir droit à M. A à un titre de séjour ; que l'intéressé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ne peut être regardé comme ayant fait valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que par suite, le préfet de la Haute-Corse n'était pas tenu de consulter, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 19 mai 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA04558 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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