CETATEXT000023958209 J6_L_2011_02_000000804609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA04609, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04609 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2008, sous le n° 08MA04609, présentée pour M. Ismaïla A, demeurant chez B, ...), par Me Vincensini, avocat ; M. Ismaïla A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805046 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 juin 2008 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour sur le fondement sur le fondement de l'article L. 313-11-6° de ce même code dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes astreintes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Ismaïla A fait appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur et portant obligation de quitter le territoire national ; Sur l'arrêté portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il se fonde en visant notamment les dispositions des articles L. 314-9° et L. 313-11-6° et L. 511-1I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet indique en particulier que M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que l'arrêté attaqué est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; Considérant que le Tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 2 septembre 2004, a confié l'autorité parentale aux deux parents sur l'enfant de nationalité française, né le 22 septembre 1996 que M. A a reconnu en 2002, avec résidence chez la mère et fixé à 50 euros la contribution que le père devra verser mensuellement à la mère pour l'entretien de l'enfant ; que, toutefois, si M. A soutient qu'il continue à contribuer à l'entretien et l'éducation de ce dernier, il ne l'établit pas par la seule production de témoignages de proches, y compris celui de la mère de l'enfant, par deux certificats de scolarité datant de 2005 et 2008, et par des tickets de caisse illisibles et datant de 2005 et 2006 ; qu'il est constant que le requérant ne vit pas avec son fils ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la circonstance que trois cartes de séjour lui ont été précédemment délivrées en qualité de parent d'enfant français n'est pas de nature à établir par elle-même, que le requérant continue à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions susvisées du 6° de l'article L. 313-11, ni par voie de conséquence, celles susvisées de l'article L 314-9-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler à l'intéressé son titre de séjour ainsi que de lui délivrer une carte de résident ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait valoir qu'il réside sans interruption depuis 1992, année au cours de laquelle il a atteint l'âge de 27 ans, sur le territoire français, il ne l'établit pas par la seule production des deux pages de son passeport détenu lors de son entrée en France et de la copie intégrale de son passeport délivré en novembre 2002 ; qu'il est constant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ne vit pas avec son fils ni avec la mère de son enfant ; que, s'il affirme entretenir une relation amoureuse , depuis deux ans, avec une ressortissante française autre que la mère de son fils, il ne l'établit pas ; qu'il ressort d'ailleurs de ses propres écritures qu'il est hébergé chez sa nièce ; qu'il n'établit pas, à compter de septembre 2007, continuer à exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision attaquée, qui n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'avait pas, dès lors, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu' il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne prouve pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils avec qui il ne réside pas ; que, par suite, c'est à bon droit que tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-9° du code susvisé ou un renouvellement de titre de séjour sur le fondement de L. 313-11-6° du même code, du code susvisé, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de d'illégalité de ce refus de titre, invoqué à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national, doit être écarté ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l'article L. 314-9 et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement précité doit être rejeté ; Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïla A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04609 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.