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08MA04776

CETATEXT000023958211 J6_L_2011_02_000000804776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA04776, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04776 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DONATI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2008, sous le n° 08MA04776, présentée pour M. Adil A, demeurant ... par Me Donati, avocat ; M. Adil A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800701 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 mai 2008 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 20 jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de la Haute-Corse lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été reçue en préfecture le 23 mars 2006 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur cette demande pendant quatre mois, le 23 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 décembre 2006, jour de la publication au journal officiel du décret d'application de ces dispositions ; qu'ainsi, en opposant à cette même demande le 19 mai 2008, soit plus d'un an après l'entrée en vigueur de ces dispositions, un nouveau refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il est constant que M. A ne l'avait pas saisi d'une nouvelle demande, le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2008 du préfet de la Haute-Corse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Corse délivre au requérant un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de la somme réclamée par Me Donati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé du 9 octobre 2008 et l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de la Haute-Corse sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me Donati sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sous réserve que Me Donati renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA04776 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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