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08MA04948

CETATEXT000023958217 J6_L_2011_02_000000804948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA04948, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04948 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BERTRAND Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2008, sous le n° 08MA04948, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez B, ... par Me Bertrand, avocat ; M. Ahmed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802326 du 06 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) d'annuler cet arrêté du 8 juillet 2008 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande sous ces mêmes délais et astreintes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 30 décembre 2007, en provenance d'Espagne où il séjournait régulièrement pour s'occuper de son père malade, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'état de santé de son père, qui a subi l'implantation d'un pacemaker en 2007 nécessitant des contrôles réguliers, est, à cet égard, satisfaisant ; qu'à supposer que son père soit invalide à 50%, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère, qui réside avec lui, ne pourrait pas malgré sa surdité, pour laquelle elle est appareillée, lui porter assistance ni que la présence de l'intéressé serait indispensable auprès de son père ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce que M. A est célibataire, sans enfant et eu égard au caractère récent du séjour en France de l'intéressé, lequel n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par jugement du 6 novembre 2008, rejeté son recours contre l'arrêté du 8 juillet 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA04948 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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