CETATEXT000023958221 J6_L_2011_02_000000805225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 08MA05225, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05225 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MAZAS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05225, présentée pour Mlle Odile A, demeurant ..., par Me Mazas, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605917 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 septembre 2006, par laquelle la commune de Perpignan a prononcé le déclassement du domaine public communal, pour intégration au domaine privé communal, du ...; 2°) d'annuler la délibération précitée ; 3°) d'ordonner la démolition du mur réalisé dans le ...; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Mazas une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par délibération en date du 25 septembre 2006, la commune de Perpignan a prononcé le déclassement du domaine public communal, pour intégration au domaine privé communal, du ...; que Mlle Odile A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Considérant que la commune de Perpignan a rédigé une note de synthèse relative au déclassement de la voie considérée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique a été affiché en mairie et au centre technique municipal du 20 janvier au 8 mars 2006 et a donné lieu à double insertion dans la presse, les 24 janvier et 16 février 2006 ; que la circonstance qu'il n'a pas été affiché sur les lieux mêmes n'entache pas l'enquête d'irrégularité ; Considérant que si un mur obstruant le passage a été édifié antérieurement au déroulement de l'enquête, il n'est pas établi que cette édification aurait interdit la participation régulière du public à l'enquête publique, violant ainsi l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; Considérant qu'en application de l'article R. 141-8 du code de la voirie routière, seul le registre d'enquête doit être paraphé par le commissaire enquêteur ; qu'ainsi, la circonstance que le plan de situation et la notice explicative n'aient pas été paraphés est sans incidence ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le registre d'enquête a été paraphé en tous ses feuillets de format A3 ; Considérant que si Mlle A soutient que le passage en cause était une voie nécessaire à la vie du quartier, qu'il présentait un intérêt pour la circulation et servait un objectif de sécurité routière, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête publique que ce passage n'était pas indispensable et que son déclassement est justifié par des raisons de sécurité et de salubrité publiques ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas plus établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 septembre 2006, par laquelle la commune de Perpignan a prononcé le déclassement du domaine public communal, pour intégration au domaine privé communal, du ...; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mlle A tendant à ce que soit ordonnée la démolition du mur réalisé sur cette voie doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Perpignan, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan tendant au bénéfice de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Odile A et à la commune de Perpignan. '' '' '' '' N° 08MA05225 2 cl 24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.