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09MA00222

CETATEXT000023958225 J6_L_2011_02_000000900222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 09MA00222, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00222 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RODRIGUEZ Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA222, présentée pour M. Ali A, demeurant chez B ...), par Me Rodriguez, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701906 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 29 février 2004 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande et de le remplir de ses droits quant au bénéfice de ses allocations dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lefèbvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code : Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...) et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de travail produits par M. A, que celui-ci a été employé par une société de nettoyage du 14 janvier au 14 mai 2004 soit quatre mois, du 24 septembre au 30 septembre 2004, du 26 janvier au 4 février 2005 et du 9 mars 2005 au 6 février 2006 soit dix mois ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments sont suffisants pour permettre de le regarder comme ayant omis de déclarer une activité professionnelle dans le but de percevoir le revenu de remplacement alors que celui-ci n'était pas dû et donc pour constater que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail ; qu'en effet M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne savait pas qu'il fallait déclarer ces activités et qu'il n'a pas commis de fraude délibérée ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'argument selon lequel il n'aurait pas eu connaissance du document d'information remis à tout bénéficiaire d'allocations précisant ses droits et obligations ; Considérant en second lieu que si M. A soutient que la suppression définitive est disproportionnée car il était de bonne foi et n'a pas cherché à dissimuler ses activités, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que les périodes non déclarées en l'espèce ont une durée importante qui justifie la décision de suppression définitive du revenu de remplacement en raison de la gravité du manquement et de son caractère répété ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée et l'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement, qui constitue une sanction, n'est pas disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ; que contrairement à ce que soutient le requérant il ressort des termes mêmes de l'article R. 351-28 du code du travail que le critère de durée du manquement est pris en compte pour retenir ou non la suppression temporaire ; qu'enfin si le requérant fait valoir que sa situation financière très modeste et les emplois très modestes également qu'il a occupés ne permettent pas de considérer qu'il aurait généré un préjudice important, cette considération est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 29 février 2004 ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande et de le remplir de ses droits quant au bénéfice de ses allocations dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA00222 2 kp 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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