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09MA00355

CETATEXT000023958229 J6_L_2011_02_000000900355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA00355, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00355 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON FIORENTINI-GATTI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2009, sous le n° 09MA00355, présentée pour M. Mahboubi A, demeurant chez ...), par Me Fiorentini-Gatti, avocat ; M. Mahboubi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806883 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 septembre 2008 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A ressortissant de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 septembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité du refus de titre : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'avis médical du 12 juin 2008 des médecins inspecteurs de santé publique comporte les précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé, dès lors qu'il indique la nécessité d'une prise en charge médicale, l'absence de gravité des conséquences du défaut de cette prise en charge et la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que tenus par le secret médical, les médecins inspecteurs de santé publique n'avaient pas à préciser les raisons pour lesquelles ils ont ainsi motivé leur avis ; que la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée et reprend notamment l'avis des médecins inspecteurs, indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que, si M. A soutient que l'avis des médecins inspecteur de la santé publique aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer à l'intéressé un tel avis ; Sur la légalité interne : Considérant que si M. A a été opéré en 2004 d'une tumeur parapharyngée gauche, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis déjà évoqués des médecins inspecteurs de la santé que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces avis ne sont pas contredits par les certificats médicaux produits par l'intéressé selon lesquels son état ne nécessite pas de traitement suivi mais une surveillance clinique et radiologique accrue afin de détecter un risque de récidive et que la surveillance peut se faire dans son pays d'origine même si l'avis en cause fait état de la difficulté d'obtenir une IRM en Algérie de façon rapide et régulière ; que la circonstance que M. A résidera à une distance éloignée des structures médicales nécessaires à la surveillance de sa pathologie A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; Sur l'obligation de quitter le territoire national : Considérant que pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, le préfet n'a pas méconnu les stipulations invoquées de l'accord franco-algérien précité ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a par jugement du 27 novembre 2008 rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahboubi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00355 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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