CETATEXT000023958231 J6_L_2011_02_000000900359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA00359, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00359 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOURCHET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00359, le 28 janvier 2009, présentée pour M. Jaouad A, demeurant chez M. Ayad B, ..., par Me Bourchet, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802656 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0802656 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par le préfet de Vaucluse : Considérant, d'une part, que, suivant les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel est de deux mois et court à compter de la date à laquelle le jugement de première instance a été notifié ; que toutefois, s'agissant des jugements relatifs à des décisions portant obligation de quitter la territoire français, l'article R. 775-9 du même code fixe ce délai à un mois ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par un pli distribué le 29 décembre 2008 ; que, par suite, la requête d'appel, enregistrée le 28 janvier 2009 par voie de télécopie, régularisée par un exemplaire original ultérieur, a été introduite dans le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 775-9 du code précité ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, que, si M. A reprend dans sa requête d'appel les moyens qu'il invoquait en première instance, l'intéressé critique également les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; que, par suite, la requête d'appel qui répond aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative est recevable ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par le préfet de Vaucluse doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. Jaouad A, né le 12 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2003, à l'âge de treize ans et dix mois pour rejoindre son père, résidant régulièrement en France depuis 1973 sous couvert d'une carte de résident ; qu'il ressort, également, de l'examen des pièces versées au dossier par M. A que ce dernier a été scolarisé dès son arrivée en France en classe de quatrième au collège Paul Giera à Avignon et a poursuivi sans discontinuité sa scolarité, d'abord dans ce collège, durant l'année scolaire 2004-2005 et 2005-2006 puis au Lycée Professionnel de Vedène pour l'année 2006-2007 avant d'obtenir en juin 2008 un certificat d'aptitude professionnelle de maçon ; que, par ailleurs, l'un de ses frères réside en France et est de nationalité française ; que, dans ces conditions, eu égard à son très jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis près de six ans à la date de l'arrêté contesté, à sa scolarité ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident au Maroc, le préfet du Gard n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A, rejeter sa demande de titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 précité et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802656 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, ensemble l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA00359 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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