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09MA00379

CETATEXT000023958237 J6_L_2011_02_000000900379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA00379, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00379 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP GONTARD-TOULOUSE-BARRAQUAND M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2009 sous le n° 09MA00379, présentée pour M. Souhaiel A, demeurant ...), par Me Gontard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803181 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 27 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait une motivation identique à celle de l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 juin 2006, annulé pour insuffisance de motivation par le Tribunal administratif de Nîmes par jugement du 1er juillet 2008, lequel n'a en tout état de cause aucune autorité de chose jugée dans la présente instance relative à un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, il résulte de l'examen de la décision portant refus de séjour, qui vise notamment l'accord franco-tunisien, certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments de fait en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé, notamment la date de son entrée sur le territoire national et son mariage avec une ressortissante française ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral en litige est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de l'intéressé, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage, et par suite, comme intervenu en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne méconnaît pas, par lui-même, les dispositions du code civil relatives aux droits et obligations entre époux ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1975, serait entré sur le territoire national le 22 mars 2004 sans visa, en provenance de Suisse ; qu'il ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait résidé habituellement en France antérieurement à novembre 2007 ; qu'il n'est pas établi que son père résiderait en France sous couvert d'un titre de séjour ; que M. A a épousé le 7 juin 2008 à Marseille une ressortissante de nationalité française, soit moins de quatre mois avant l'intervention de l'arrêté préfectoral critiqué ; que l'intéressé, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident sa mère et ses cinq soeurs ; que la circonstance, postérieure aux décisions contestées, que son épouse est enceinte n'a aucune influence dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, alors même que son épouse disposerait de ressources suffisantes ; que, dès lors, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souhaiel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 09MA00379 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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